BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 08/48


Date de décision: 20.11.2008


Mots-clés

  • Baccalauréat
  • recevabilité
  • majorité (âge)
  • voies et délais de recours

Texte intégral

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Abstract

8. Il ressort clairement de ces dispositions [articles 66 § 2 et 67 § 1 RGEE et article 12 du règlement d’application du Règlement du baccalauréat] que tout recours contentieux relatif à l’examen du baccalauréat européen doit être précédé d’un recours administratif formé par le candidat lui-même, s’il est âgé de plus de 18 ans, dans les quinze jours suivant la notification à l’intéressé des résultats de cet examen.

9. En l’espèce, il est certain que le recours administratif prévu à l’article 12.1 du règlement d’application du règlement du baccalauréat européen n’a pas été présenté par le candidat lui-même, qui avait plus de 18 ans, mais par son père et qu’il a été formé après le délai de quinze jours fixé par cette disposition. Ce recours était donc manifestement irrecevable à un double titre.

10. Cette constatation n’est pas infirmée par la circonstance, invoquée par [le requérant] sans toutefois assortir cette allégation de la moindre pièce justificative, qu’il aurait donné procuration à son père, la possibilité d’une telle procuration n’étant nullement prévue par le texte en cause et l’intéressé n’invoquant aucune circonstance justifiant son éventuelle impossibilité de présenter lui-même, ne serait-ce qu’en y apposant sa propre signature, ledit recours.

11. Elle n’est pas non plus infirmée par les circonstances dans lesquelles a eu lieu la consultation des copies d’examen [du requérant]. Il convient de relever, en effet, que les dispositions de l’article 6.3.10.1 du règlement d’application du règlement du baccalauréat européen, relatives à une telle consultation, ne présentent aucun lien avec celles de l’article 12 du même règlement d’application, qui sont les seules relatives à tout recours relatif à cet examen.

12. Le recours administratif préalable prévu par le règlement d’application du règlement du baccalauréat européen étant ainsi irrecevable, le recours contentieux présenté par [le candidat au baccalauréat] ne peut qu’être rejeté.

13. Il doit être rappelé [au requérant] que, conformément au principe général de sécurité juridique, les règles de recevabilité et les délais de recours fixés par les textes en vigueur régulièrement publiés, lesquels peuvent d’ailleurs être consultés en permanence sur le site internet des Ecoles européennes, sont d’ordre public et que, sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours qui ne les respectent pas.