Abstract
8. Conformément à une jurisprudence établie, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 20). En particulier, l’exigence de motivation est d’autant plus grande que l’appréciation de l’auteur de la décision visée s’écarte de la simple application normale d’un texte ou de la pratique communément admise en la matière, cet auteur devant exposer clairement les raisons pour lesquelles il a estimé que les particularités de l’espèce justifiaient une telle appréciation. Mais cette exigence ne l’est pas moins, en sens inverse, lorsque la décision rejette une demande fondée sur des circonstances particulières propres à justifier une dérogation aux règles appliquées.
14. Il ressort de ces dispositions [de la politique d’inscription 2008-2009] que les dérogations à la règle fixée au point 1 du paragraphe III de la politique d’inscription ne peuvent être accordées qu’au vu de circonstances particulières nettement précisées, au nombre desquelles ne figurent pas la localisation du domicile de l’enfant et des parents, celle des activités professionnelles de ces derniers ou encore les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets. En outre, les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne peuvent pas être prises systématiquement en considération mais seulement s’il est démontré que le choix d’une école constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie.
19. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen des requérants, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’Autorité centrale des inscriptions dans l’application du paragraphe III, point 8, de la politique d’inscription, doit être écarté.
23. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé aux points 31 et 32 de sa décision précitée du 30 juillet 2007, 07/14, s’il découle clairement des objectifs de cette convention et des stipulations de son article 1er un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
24. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes communautaires avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
25. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, pour les motifs précédemment exposés et notamment en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles. La circonstance que les requérants ont fixé leur domicile, antérieurement à la publication de la politique d’inscription, en fonction de l’école visée dans leur demande d’inscription est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, les intéressés ne pouvant prétendre tirer de cette situation personnelle, pour regrettables que puissent s’en révéler les conséquences, un droit acquis à obtenir l’inscription de leurs enfants dans cette école.
26. Comme l’a également relevé la Chambre de recours au point 35 de sa décision précitée rendue sur le recours 07/14, s’il peut être aisément admis qu’une distance excessive séparant l’école de son domicile peut être d’autant plus préjudiciable à un enfant qu’il est à l’âge de l’école maternelle ou primaire, force est aussi de constater que le Conseil supérieur des Ecoles européennes n’est maître ni de la localisation desdites Ecoles, qui nécessite l’accord de l’Etat membre d’accueil, ni de celle des domiciles des élèves, qui dépend exclusivement de leurs parents.
29. Ainsi que l’a rappelé la Chambre de recours dans sa décision précitée du 30 juillet 2007, 07/14, le principe de proportionnalité, qui figure notamment au nombre des principes généraux du droit communautaire, doit servir de référence à l’action des organes des Ecoles européennes et sa méconnaissance par une décision de ces organes peut donc être sanctionnée. Il en est de même du principe d’égalité de traitement.
30. En l’espèce, les requérants soutiennent que ces principes ont été méconnus par la décision attaquée en ce que les inconvénients résultant pour eux de cette décision seraient disproportionnés par rapport aux avantages que retirent les Ecoles européennes de la stricte application de la politique d’inscription et en ce que leur enfant ne serait pas traité comme ceux qui souffrent d’un état de santé invalidant. […] ils font valoir que le nombre de demandes d’admission en première primaire, section française, de l’Ecole européenne de Bruxelles III se situerait dans la fourchette souhaitée par l’autorité compétente.
31. Cependant, cette argumentation ne peut pas être retenue.
32. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé, il n’est pas démontré, compte tenu de la comparaison entre les distances respectives séparant le domicile de […] des Ecoles européennes de Bruxelles III et de Bruxelles IV et quelle que soit la gravité de son état de santé, que le choix de l’école de Bruxelles III constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie.
33. En outre, il ressort des statistiques de demandes d’inscription dans la classe souhaitée par les requérants arrêtée à l’issue de la phase initiale d’inscription que 19 nouveaux élèves ont été admis dans cette classe et que 17 élèves étaient attendus sur la base du passage en classe supérieure. La surpopulation de ladite classe était donc avérée dès cette époque et elle a ensuite été confirmée puisqu’à la date du 16 juillet 2008 on comptait 32 élèves inscrits dans cette classe, alors que, selon la fourchette souhaitée en la matière, le chiffre maximum devrait être de 30.
34. Or, la réduction de la surpopulation dans les écoles de Bruxelles I, Bruxelles II et Bruxelles III constitue l’un des objectifs de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2008-2009, ainsi que cela est expressément rappelé au point 4 du paragraphe II de cette politique. Cet objectif doit s’apprécier par rapport à l’ensemble de la population de chaque école et non par rapport à chaque classe ou chaque section linguistique, mais il est clair que la surpopulation constatée dans une classe ou une section déterminée a nécessairement des incidences sur l’importance de la population globale de l’école en cause.