BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 08/10


Date de décision: 05.08.2008


Mots-clés

  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • confiance légitime
  • circonstances particulières

Texte intégral

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Abstract

15. Il convient, en premier lieu, de relever qu’aucune stipulation du contrat de travail de Mme […] non plus qu’aucun texte réglementaire antérieur au statut du personnel administratif et de service (PAS) des Ecoles européennes ne prévoit un droit des membres de ce personnel à inscrire leur enfant dans l’école européenne où ils exercent leurs activités professionnelles. La requérante ne saurait, dès lors, invoquer valablement une atteinte à la confiance légitime qu’elle aurait eu d’obtenir l’accès gratuit de son fils à l’école européenne où elle exerce ses fonctions.

16. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 30 du statut du PAS : « Tout membre du PAS qui travaille à mi-temps ou plus, a droit à l’admission de ses enfants aux Ecoles européennes et bénéficie de l’exonération de la contribution scolaire correspondante ». Si un droit d’accès aux Ecole européennes a ainsi été reconnu aux enfants des membres du PAS dans des conditions analogues à celles prévues pour les élèves de catégorie I, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix (voir, en ce sens, pour les élèves de cette catégorie, la décision du 30 juillet 2007 de la Chambre de recours, 07/14, points 31 et 32).

19. Il ressort de ces dispositions [points 1 et 8 du § 3 de la politique d’inscription 2008-2009] que les dérogations à la règle fixée au point 1 du paragraphe III de la politique d’inscription ne peuvent être accordées qu’au vu de circonstances particulières nettement précisées, au nombre desquelles ne figurent pas la localisation du domicile de l’enfant et des parents, celle des activités professionnelles de ces derniers ou encore les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets.

21. En l’espèce, la demande de Mme […] étant exclusivement fondée sur la localisation de ses activités professionnelles, elle n’entre manifestement pas dans les prévisions de ces dispositions pour les dérogations susceptibles d’être accordées aux règles de la politique d’inscription.

22. Il convient d’ailleurs de rappeler que la Chambre de recours a déjà eu l’occasion de relever que la qualité de professeur détaché auprès des Ecoles européennes ne justifiait pas une exception aux règles d’inscription et aux objectifs à poursuivre lors de leur application.

23. Aucune considération ne saurait justifier qu’il en aille différemment pour la qualité de membre du personnel administratif et de service, et notamment pas celle tirée des différences constatées entre les membres du personnel enseignant détaché et ceux du PAS en matière de prise en charge de certains frais de transport ou de garderie, qui résultent exclusivement de la différence de leurs statuts respectifs et ne découlent nullement des règles d’inscription dans les Ecoles européennes.

24. Enfin la requérante ne peut invoquer utilement le « plan d’action en matière de mobilité » qui a été adopté récemment à l’Ecole européenne de Bruxelles I, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’un texte réglementaire opposable aux Ecoles européennes mais simplement d’une proposition visant à trouver la possibilité de modifier les règles d’inscription de manière à permettre l’admission dans ladite école des enfants du personnel qui y exerce ses fonctions.