BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 08/08


Date de décision: 31.07.2008


Mots-clés

  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • circonstances particulières
  • principe de proportionnalité

Texte intégral

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Abstract

1. La Chambre de Recours relève que la décision attaquée en annulation a été adoptée en application des dispositions de l’article III.1 de la Politique d’inscription pour 2008-2009 qui prévoient que «Les élèves de catégorie I dont l’inscription en section FR, EN, DE, NL, et IT est demandée en vue d’être admis en maternelle ou au cycle primaire, de la 1ére à la 4éme sont acceptés exclusivement à Bruxelles IV». Il en résulte que la légalité de la décision attaquée ne saurait être mise en cause qu’en présence de circonstances particulières imposant, dans l’intérêt prépondérant de l’élève concerné, une dérogation aux règles de la Politique d’inscription de l’article III.1 précité.

2. A cet égard une jurisprudence constante de la Chambre de Recours ainsi que les dispositions de l’article 8.1. de la Politique d’inscription, pour l’année 2008-2009, excluent expressément des circonstances, pertinentes à cette fin, la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses parents ainsi que du lieu de l’exercice des activités professionnelles de ces derniers et les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets.

4. Il est à constater que l’ensemble des moyens et arguments du requérant ont pour objectif de faire admettre l’inscription de son fils à une Ecole localisée en fonction du domicile de ses parents ce qui constitue une circonstance exclue expressément par les dispositions précitées de la Politique d’Inscription 2008-2009 comme motif de dérogation au règles de cette politique. Cette conclusion ne saurait être infirmée, en l’espèce, du fait que la localisation de l’école choisie en fonction du domicile des parents serait nécessaire en raison du divorce des parents de l’élève concerné, circonstance qui, quelque soient les difficultés qu’elle engendre, ne constitue une circonstance de caractère exceptionnel ni sur le plan personnel ni sur le plan social.

5. Quant à l’argument du requérant selon lequel l’inscription de son fils à l’Ecole européenne III lui éviterait les effets déstabilisants d’une scolarisation à cette école après une scolarisation transitoire à l’Ecole européenne IV, il est évident qu’il ne concerne qu’une situation que tout changement de scolarisation peut entraîner pour n’importe quel élève. Une telle situation ne peut donc pas être considérée en soi comme une circonstance particulière que si elle était caractérisée par l’existence parallèle d’une affection de nature médicale dont la gravité des effets, en cas de changement de scolarisation, justifierait une dérogation aux règles normales de la Politique d’Inscription.

6. Il résulte de ce qui précède que les moyens du requérant tirés d’une violation du principe de proportionnalité et celui de l’intérêt de l’enfant ne sont pas appuyés par une argumentation démontrant leur bien fondé et doivent, par conséquent, être rejetés. Quant aux moyens invoquant une violation de l’article 1er de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, ainsi que de «l’organisation de l’école européenne» et du principe qualifié par le requérant de «participatif», force est de constater qu’ils ne sont, non plus, accompagnés de précisions suffisantes permettant de constater l’existence et la contenu des violations telles qu’invoquées par le requérant, et doivent être rejetés.