BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/44


Date de décision: 16.11.2007


Mots-clés

  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • catégorie III
  • obligation de motivation

Texte intégral

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Abstract

13. En premier lieu, conformément à une jurisprudence établie, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 20).

14. En l’espèce, la décision attaquée se réfère expressément à la politique d’inscription arrêtée par l’Autorité centrale des inscriptions conformément aux objectifs fixés par le Conseil supérieur et renvoie à l’ensemble des documents relatifs à cette politique, qui ont été rendus aisément disponibles, notamment sur le site internet des Ecoles européennes. Elle explique les raisons qui ont motivé l’adoption de cette politique et notamment, en ce qui concerne les élèves de catégorie III, le caractère très restrictif des conditions imposées pour l’inscription de ces élèves, qui ne sont pas des enfants du personnel des Communautés européennes, la mission des Ecoles étant l’éducation en commun de ces derniers. Elle comporte, enfin, la mention des voies et délais de recours possibles pour son destinataire.
Contrairement à ce que soutient [le requérant], de tels éléments sont suffisants pour lui permettre d’apprécier si ladite décision est ou non fondée et de former, le cas échéant, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait, un recours devant la Chambre de recours.

15. En deuxième lieu, il est constant que les conditions restrictives prévues pour l’admission des élèves de catégorie III n’était pas remplie par la demande du requérant. En particulier, la règle applicable en vertu des décisions du Conseil supérieur n’est pas celle d’un nombre maximal de 32 élèves, comme l’invoque à tort [le requérant], mais l’existence d’une différence au moins égale à 7 entre le nombre d’élèves en début d’année scolaire et le maximum de 30. Or, à la date de la demande, 26 élèves étaient déjà inscrits dans la classe concernée.

16. En troisième lieu, selon les deux premiers considérants de la convention portant statut des Ecoles européennes, « pour l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés européennes en vue d’assurer le bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés ‘écoles européennes’ ont été créés dès 1957 » et « les Communautés européennes sont soucieuses d’assurer l’éducation en commun de ces enfants et versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes ».
Aux termes de l’article 1er de ladite convention : « (…) La mission des écoles est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d’autres enfants peuvent bénéficier de l’enseignement des écoles dans les limites fixées par le Conseil supérieur (…) ».
S’il découle clairement des objectifs de cette convention et des stipulations de son article 1er un droit d’accès à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes pour les enfants des personnels des Communautés européennes ou des personnels assimilés (élèves dits de catégorie I), un tel droit n’est pas reconnu aux autres catégories d’enfants, pour lesquels sont seulement prévues, dans certaines limites, des possibilités d’accès (élèves des catégories II et III). Il importe donc de déterminer quels sont les personnels susceptibles d’être assimilés à ceux des Communautés européennes, dont les enfants bénéficient de ce droit d’accès.

17. A cet égard, contrairement à ce que soutient [le requérant], les décisions par lesquelles l’inscription de ses enfants a été refusée ne peuvent être regardées comme fondées sur des règles discriminatoires, au motif qu’un journaliste accrédité auprès des institutions de l’Union et des Communautés européennes devrait être assimilé au personnel de ces institutions.
Ainsi que le font valoir à juste titre les Ecoles européennes, les enfants des journalistes accrédités et ceux des agents des Communautés européennes ne sont pas placés dans une situation identique au regard de la mission principale assignée auxdites Ecoles par les stipulations précitées et qui est en lien direct avec le bon fonctionnement des institutions de l’Union et des Communautés européennes. Un journaliste accrédité est dans la situation d’un prestataire des institutions et non dans celle d’un agent de ces dernières et la circonstance que sa carte de presse lui permette de bénéficier de certains avantages, notamment pour l’accès aux locaux ou à certains services, ne suffit pas à le considérer comme assimilé au personnel.