BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/42


Date de décision: 16.11.2007


Mots-clés

  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • principe de proportionnalité

Texte intégral

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Abstract

6. C’est dans ce contexte que se présente le présent recours, à savoir que l’enfant mineur […] a été inscrit durant deux années scolaires de maternelle à Bruxelles III ; durant l’année scolaire suivante, il a déménagé avec ses parents à Cotonou étant donné que le père, fonctionnaire de la Commission, y fut envoyé; ultérieurement, son retour étant envisagé, […] a introduit une demande d’inscription dans la même Ecole, ce qui lui a été refusé tout en lui offrant la possibilité d’inscrire son fils à celle de Bruxelles IV. En principe, le fait d’avoir suivi une année scolaire antérieure dans une Ecole déterminée, interrompue ultérieurement, ne confère pas le droit à l’inscription dans la même Ecole vu qu’il n’a pas existé de continuité dans la scolarisation ; cela veut dire qu’une première inscription ne permet pas de qualifier les demandes ultérieures comme réinscription ou suspension de l’inscription, dans le sens de concéder un droit à la scolarisation dans le même établissement lorsqu’ il s’est écoulé un certain laps de temps, couvrant une ou plusieurs années scolaires, entre l’une et l’autre demande.
Toutefois, dans le cas présent convergent des circonstances spécifiques qui le différencient des autres en ceci que l’on met en question uniquement l’application de la politique d’inscription pour des raisons génériques; en l’espèce, en même temps que la scolarisation antérieure, qui par elle seule ne confère pas le droit revendiqué, le fait que son absence dans l’unique année scolaire d’interruption a été due à la destination officielle de son père en tant que fonctionnaire de la Commission, de même le fait qu’à l’Ecole de Bruxelles IV il serait l’unique élève de son année scolaire et que dans celle de Bruxelles III il n’existe pas d’excès de population dans la classe correspondante (2ème primaire, section néerlandaise); à ce qui précède, il convient d’ajouter que l’intention des parents, reflétée dans l’échange de courriers électroniques avec cette dernière Ecole, était de donner une continuité aux études de l’enfant dans le même établissement, ce qui initialement ne paraissait pas présenter la moindre difficulté bien qu’ ils furent informés dès janvier 2007 de la nouvelle politique d’inscription qui déterminerait, sous réserve de la décision de l’ACI, l’offre des places à Bruxelles IV. Au vu de l’ensemble de toutes ces circonstances, qui démontrent l’existence d’une situation exceptionnelle susceptible d’être prise en compte au titre de la ‘flexibilité intelligente’ prévue dans le cadre même de la politique d’inscription, la Chambre de recours estime que la décision attaquée entraîne des effets disproportionnés au regard des objectifs poursuivis. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision.
Pour terminer, comme il ressort des mêmes documents sur la politique d’inscription, le critère que l’on a vu présider à l’examen des demandes est celui du choix du centre pour les élèves de catégorie I et c’est seulement depuis octobre 2005 que le Conseil a constaté l’impossibilité de garantir ce droit qui, toutefois, n’a pas été supprimé, comme le démontre le fait que, pour des classes et des sections déterminées, la préférence manifestée par les parents, interprètes de l’intérêt de la famille, doit être pris en considération (Addendum IV in fine et V).