BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/17


Date de décision: 06.11.2007


Mots-clés

  • personnel détaché
  • rémunération
  • ajustement différentiel

Texte intégral

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Abstract

8. Il ressort des dispositions de l’article 49 du statut du personnel détaché […] que les enseignants détachés par les Etats membres auprès des Ecoles européennes ont tous également droit au traitement prévu par le statut, quelle que soit la rémunération qui leur est allouée par leur administration nationale, et que l’application de ce principe implique nécessairement que soit précisément déterminé le montant qui leur est effectivement versé par celle-ci afin que l’école concernée puisse verser aux intéressés la différence exacte entre le traitement statutaire et ce montant.
En vertu desdites dispositions, les autorités nationales compétentes sont tenues de communiquer au directeur de l’école toutes précisions utiles sur les montants versés et c’est donc normalement au vu des éléments ainsi communiqués que l’école doit calculer le complément à verser pour atteindre le niveau de rémunération correspondant au traitement statutaire. Cependant, en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions avérées dans la transmission de ces données par les autorités nationales, il appartient aux Ecoles européennes, qui peuvent détecter de telles erreurs notamment à partir des informations que les enseignants sont tenus de leur fournir en application de l’article 19 du statut du personnel détaché, de procéder aux corrections nécessaires au respect du principe, qui découle clairement des dispositions susmentionnées de l’article 49 du même statut, du droit aux mêmes conditions de rémunération pour tous les enseignants quel que soit leur Etat membre d’origine.
Il convient, en outre, de rappeler qu’aux termes mêmes du paragraphe 2 sous c) de l’article 49 précité : « Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d’application de l’impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d’assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d’origine - Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de la fiche d’impôt établie par l’administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national ».

9. […] comme la Chambre de recours l’a déjà relevé dans sa décision du 17 juillet 2007, (07/01), ni le certificat établi par le ministère luxembourgeois de la fonction publique et de la réforme administrative (administration du personnel de l’Etat) ni celui établi par l’administration des contributions directes au vu des seuls éléments contenus dans ledit certificat ne permettent de connaître les « éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national », mentionnés au paragraphe 2 sous c) de l’article 49 du statut du personnel détaché. Seul le bulletin de l’impôt sur le revenu délivré par l’administration fiscale à l’intéressé permet de prendre en compte la totalité des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le calcul définitif de l’ajustement différentiel tel que prévu par les dispositions précitées.