BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/09


Date de décision: 16.11.2007


Mots-clés

  • conseil de discipline
  • voies et délais de recours
  • vice de forme / de procédure
  • obligation de motivation
  • droits de la défense

Texte intégral

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Abstract

6. Au vu du nombre et de la nature des questions litigieuses, le bon ordre de la procédure exige d’analyser, tout d’abord l’irrecevabilité du présent recours, opposée par les Ecoles, en ce qu'il aurait été introduit hors délai; ensuite, les vices de forme allégués par les requérants, car l'acceptation de l'un ou l’autre rendrait inutile l'analyse des observations sur le fond. L'article 67.3. du Règlement général, dans sa rédaction applicable au présent recours ‘ratione temporis’, établit un délai de deux mois pour son introduction, ce délai devant être compté à partir de la notification ou de la publication de la décision administrative attaquée ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 en cas de défaut de réponse à un recours administratif dans le délai prévu; le commencement du délai doit être fait, non pas à partir de la date de la décision administrative, mais de sa réception car malgré le fait que le document soit valable dès le moment de son adoption, son efficacité reste subordonnée à sa notification formelle au destinataire; La présente affaire comporte une décision du Secrétaire général datée du 27 mars et envoyée par courrier recommandé, qui contient le texte de la décision et qui était reçu le 29 mars 2007; quelques jours après, cette notification était complétée par une autre lettre datée du 5 avril et envoyée de la même manière; dans cette lettre le Secrétaire général se réfère à sa communication antérieure et signale qu'il avait oublié de mentionner la possibilité d’introduire un recours contre la décision (“I regret that in my letter, I inadvertently neglected to mention”...), en précisant alors que la première communication était incomplète; il faut donc compter le délai à partir de la réception de cette deuxième communication, la date indiquée par les requérants étant du 16 avril, et la date indiquée par les Ecoles étant du 6 avril, de manière que le recours contentieux, reçu au Greffe de la Chambre de recours le 5 juin, s'incluait dans le délai de deux mois, compté à partir de n'importe laquelle de ces deux dates du mois d'avril; par conséquent, l’exception d’irrecevabilité invoquée par les Ecoles doit être rejetée.

7. Plusieurs vices de forme allégués dans le recours peuvent être regroupés de la manière suivante: les vices qui concernent le conseil de discipline dans sa composition et son fonctionnement; les références à la procédure visant le conseil de discipline et le contenu de la décision qui l'avait finalisée et ultérieurement, les conclusions selon lesquelles la réglementation des normes sur la discipline du Règlement général est insuffisante et incomplète; à ceci, il convient d’ajouter l'absence de motivation de la décision du Secrétaire général rejetant le recours administratif contre la décision du directeur de l' Ecole européenne de Bruxelles I sur la sanction d'exclusion définitive. Conformément à l'article 44.4.1. du Règlement général, le conseil de discipline est composé du directeur assisté de l’adjoint du cycle concerné et de membres du personnel détaché à raison d'un enseignant par section linguistique représentée à l'école avec un minimum de cinq enseignants de nationalités différentes; le président désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline, qui signe avec lui le procès-verbal de séance (art. 44.4.3.); après la vérification, si la composition du conseil est conforme aux dispositions du Règlement et après la désignation du secrétaire, un rapporteur préalablement désigné par le directeur présente le rapport d'enquête à la base de la comparution de l'élève en cause devant le conseil de discipline ; l'article 44.4.3. signale explicitement, que ce rapporteur ne peut pas être membre du conseil de discipline et doit quitter le lieu de la séance car les délibérations sont secrètes et que le conseil de discipline délibère uniquement en présence de ses membres. Le but de cette séparation des fonctions, qui répond aux principes essentiels du droit pénal, applicable au droit administratif en ce qui concerne l’imposition de sanctions, tient à garantir l'impartialité de l'organe ayant pouvoir de décision en évitant la présence du rapporteur d’enquête dans les délibérations des membres du conseil. Dans le cas analysé, les Ecoles mêmes ont reconnu, conformément aux procès-verbaux du conseil de discipline, que la personne désignée en tant que rapporteur, a été aussi désignée secrétaire de séance, ce qui déroge aux dispositions de l'article 44.4.3. susmentionné; cette dérogation s’est reflétée tant sur la composition correcte du conseil de discipline que sur l'expression de sa volonté pour prendre la décision concernant les sanctions, car la personne qui agissait en tant que secrétaire avait antérieurement élaboré le rapport d’enquête avec les faits reprochés à l'élève et, d’autre part, les fonctions du secrétaire de séance ont été aussi méconnues puisque la personne désignée n’a été présente ni à la délibération ni à la votation, privant donc le conseil de la voix et du vote d'un de ses membres. Ces infractions aux règles de la procédure disciplinaire constituent un vice substantiel, et non simplement une irrégularité sans incidence sur le droit de défense comme le prétendent les Ecoles, puisque l'organe auquel le Règlement général attribue la faculté d'imposer la plus grave sanction prévue (exclusion définitive), doit respecter dans sa composition et son fonctionnement les normes de fond établies par ce Règlement, lesquelles incorporent des principes essentiels de ce type de procédure, dont la violation provoque l'annulation de la décision du directeur ainsi que celle du Secrétaire général qui la confirme, car ces décisions s'étaient basées sur la proposition du conseil de discipline entachée d’un tel vice; nonobstant cette décision, et comme l’admettent les requérants, une nouvelle réunion du conseil de discipline pourrait éventuellement être convoquée, où toutes les normes du Règlement général quant à sa composition, procédure et à la prise de décisions, seraient respectées, ainsi que les obligations de motiver dans le procès verbal de séance du conseil, dans lequel doivent être consignés l’incident qui a eu lieu au cours de la réunion du conseil, la sanction infligée, le résultat du vote à main levée ainsi que les principaux arguments et la justification de la décision, qui se réfère à chaque incident ou fait reproché (article 44.4.3. du Règlement général).