BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/08


Date de décision: 31.07.2007


Mots-clés

  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • recevabilité
  • obligation de motivation

Texte intégral

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Abstract

2. Ainsi que les requérants le soutiennent, le moyen tiré du fait que la décision administrative attaquée est adoptée sans un examen circonstancié et approfondi de l’affaire concernée, constitue un moyen tiré d’un vice de forme et notamment un vice de la procédure d’adoption de l’acte ainsi que, le cas échéant, un vice relatif à la motivation en cas d’absence de motivation ou de motivation suffisante de l’acte concerné. Il en résulte qu’au vu de l’article 50 bis du règlement général des Ecoles européennes tel que modifié par le Conseil supérieur lors de sa réunion des 17 et 18 avril 2007, le moyen est de nature à pouvoir être invoqué devant la Chambre de recours.

4. Ainsi que les requérants le soulignent, le formulaire de vérification de l’état du dossier de leur fils fait apparaître que sous la rubrique “Autres informations” sous le titre “Choix E. E. BXL”, c\'est-à-dire l’option d’une ou de plusieurs Ecoles européennes, ce n’est que la case “II” qui a été cochée et non pas la case “III” correspondant à l’Ecole européenne de Bruxelles III. En outre, sous la rubrique “Décision de l’Autorité centrale d\'inscription”, la case où doit être marquée le refus éventuel de l’Autorité opposé à une demande d’inscription n’a pas été cochée ni pour l’Ecole de Bruxelles II, ni pour celle de Bruxelles III.

5. Par ailleurs, ainsi que les requérants le soulignent, également, la lettre du 15 avril 2007 comprend une rédaction ambiguë dans la mesure où elle les informe que « le présent courrier fait suite à la demande d’inscription de […] comme élève à l’Ecole européenne de Bruxelles II » pour leur faire savoir ensuite que l’Autorité centrale a décidé qu’il n’était pas possible d’offrir une place « dans cette école » sans se référer à l’Ecole de Bruxelles III.
Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est douteux que leur demande subsidiaire pour l’inscription de leur fils à l’Ecole de Bruxelles III ait fait l’objet d’un examen et qu’en tout état de cause il n’est pas possible pour eux ou pour la Chambre de recours de conclure à suffisance de droit sur ce point.
A cet égard, la Chambre de recours estime qu’il n’est pas possible d’admettre le bien fondé de l’argument des Ecoles européennes présenté lors de l’audience du 18 juillet 2007, selon lequel la demande pour l’inscription à l’Ecole de Bruxelles III doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite en raison du fait que dans la lettre précitée du 15 mai 2007, les parents ont été informés qu’une place avait été réservée à l’Ecole européenne de Bruxelles IV.
En effet, cette dernière information fait expressément suite et se réfère au seul refus d’inscrire leur fils à Bruxelles II, ce qui n’implique pas nécessairement que ce même refus concerne également la demande subsidiaire d’inscription à Bruxelles III ni, non plus, que cette demande ait effectivement fait l’objet d’un examen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que ce moyen des requérants doit être accueilli et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, la décision attaquée contenue dans la lettre de 15 mai 2007 doit être annulée, ce qui permettra à l’Autorité centrale d\'inscription de réexaminer la demande d’inscription de […] dans son ensemble et compte tenu de tous les éléments du dossier tel que composé à la date de son nouvel examen.