BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 07/01


Date de décision: 17.07.2007


Mots-clés

  • personnel détaché
  • rémunération
  • ajustement différentiel

Texte intégral

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Abstract

Les retenues litigieuses trouvent leur fondement dans le mémorandum 2006-M-23 adopté par le Conseil supérieur des Ecoles européennes lors de sa réunion des 31 janvier et 1er février 2006. Ce mémorandum rappelle les dispositions des articles 49 et 19 du statut du personnel détaché, selon lesquelles, d’une part, le calcul de l’ajustement est fait sur la base d’un « avis d’imposition valable » et, d’autre part, le professeur est tenu de fournir « toutes les informations » nécessaires. Il demande, en conséquence, aux directeurs d’effectuer des retenues sur salaires lorsque « en l’absence des pièces justificatives attestant le montant de l’impôt national retenu, celui-ci sera considéré comme étant à zéro ».

Ainsi que l’a constaté la Chambre de recours dans sa décision du 22 février 2007 (06/21), c’est au Conseil supérieur qu’il appartient, en vertu de l’article 10 de la convention portant statut des Ecoles européennes, d’établir le règlement général des Ecoles et, en vertu de l’article 12 de ladite convention, le statut du personnel enseignant. Il est donc nécessairement compétent pour préciser la portée des dispositions contenues dans ces règlements, qu’il a lui-même établis.

En ce qui concerne l’interprétation de l’article 49 du statut du personnel détaché, il ressort des dispositions de cet article […] que les enseignants détachés par les Etats membres auprès des Ecoles européennes ont tous également droit au traitement prévu par le statut, quelle que soit la rémunération qui leur est allouée par leur administration nationale, et que l’application de ce principe implique nécessairement que soit précisément déterminé le montant qui leur est effectivement versé par celle-ci afin que l’école concernée puisse verser aux intéressés la différence exacte entre le traitement statutaire et ce montant.

En vertu desdites dispositions, les autorités nationales compétentes sont tenues de communiquer au directeur de l’école toutes précisions utiles sur les montants versés et c’est donc normalement au vu des éléments ainsi communiqués que l’école doit calculer le complément à verser pour atteindre le niveau de rémunération correspondant au traitement statutaire. Cependant, en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions avérées dans la transmission de ces données par les autorités nationales, il appartient aux écoles européennes, qui peuvent détecter de telles erreurs notamment à partir des informations que les enseignants sont tenus de leur fournir en application de l’article 19 du statut du personnel détaché, de procéder aux corrections nécessaires au respect du principe, qui découle clairement des dispositions susmentionnées de l’article 49 du même statut, du droit aux mêmes conditions de rémunération pour tous les enseignants quel que soit leur Etat membre d’origine.

Il convient d’ailleurs de remarquer qu’aux termes mêmes du paragraphe 2 sous c) de l’article 49 précité : « Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d’application de l’impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d’assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d’origine - Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de la fiche d’impôt établie par l’administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national ».

En vue d’obtenir une application effective des règles ainsi fixées, le Conseil supérieur a, par la décision contenue dans le mémorandum 2006-M-23, chargé chaque école, « dans les cas où les professeurs refusent de soumettre les avis d’imposition ou en diffèrent la soumission, de fixer à zéro le montant de l’impôt national, de recouvrer les ajustements payés et de retenir les montants payés sur le montant des traitements courants ». Au regard des considérations qui précèdent et ainsi que la Chambre de recours l’a déjà constaté dans sa décision précitée du 22 février 2007, une telle décision ne peut être regardée comme contraire ni à la convention portant statut des Ecoles européennes ni aux dispositions adoptées par le Conseil supérieur lui-même et qu’il aurait d’ailleurs le pouvoir de modifier.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 21 de la convention : « Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du règlement général prévu à l’article 10 », et qu’aux termes de l’article premier de ce règlement général : « Le directeur dirige l’école conformément à la convention portant statut des Ecoles européennes et aux décisions du Conseil supérieur ». Le directeur de l’Ecole européenne de Bruxelles II était donc tenu, en vertu de ces normes, d’appliquer la décision du Conseil supérieur contenue dans le mémorandum précité dans les cas visés par cette décision.

En l’espèce, compte tenu de la teneur des informations dont disposait l’Ecole européenne de Bruxelles II sur la situation exacte de M. […] au regard de la fiscalité nationale, celui-ci se trouvait effectivement dans un cas imposant au directeur de ladite école d’effectuer les retenues litigieuses.

En effet, si le requérant soutient que le certificat établi par le ministère luxembourgeois de la fonction publique et de la réforme administrative (administration du personnel de l’Etat) contient toutes les informations nécessaires, il est constant que ce document, pas plus que celui établi par l’administration des contributions directes au vu des seuls éléments contenus dans ledit certificat, ne permet pas de connaître les « éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national », mentionnés au paragraphe 2 sous c) de l’article 49 du statut du personnel détaché. Seul le bulletin de l’impôt sur le revenu délivré par l’administration fiscale à l’intéressé permet de prendre en compte la totalité des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le calcul définitif de l’ajustement différentiel tel que prévu par les dispositions précitées.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. […] n’est pas fondé à contester la légalité de la décision par laquelle le directeur de l’Ecole européenne de Bruxelles II a effectué des retenues sur ses salaires suite à la communication incomplète de renseignements nécessaires au calcul définitif de l’ajustement différentiel au titre de l’année 2003. Son recours doit, dès lors, être rejeté.