BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 02/07


Date de décision: 05.06.2003


Mots-clés

  • personnel détaché
  • rémunération
  • légalité
  • égalité de traitement
  • ajustement différentiel

Texte intégral

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Abstract

Le recours est recevable mais il n’est pas fondé.

1. En vertu de l’article 49, 1 et 2a et b du Statut du personnel enseignant détaché, le traitement des enseignants affectés aux Ecoles européennes est composé du traitement national complété du traitement européen. Le montant du traitement global est déterminé selon le tableau figurant à l’annexe III du Statut. La procédure suivie par l'Ecole européenne contestée dans le présent recours se conforme aux dispositions de l'article 49,2c du Statut, dans la version du 1er septembre 1996. Cet article stipule que :
«Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d'impôt sur le traitement national serait différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des institutions européennes portant fixation des conditions de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de l'Union européenne, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d'assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d'origine.
Le calcul définitif de cet ajustement est effectué sur la base de la fiche d'impôt établie par l'administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d'éventuels avantages fiscaux réduisant l'impôt national.»
L'ajustement négatif déterminé dans la disposition ci-dessus est d'application depuis le 1er septembre 2000 pour les enseignants entrés en fonction avant le 1er septembre 1996, conformément à l'article 81 du Statut.

2. L'article 49,2c a pour objectif de préserver l'uniformité de la rémunération des enseignants affectés aux Ecoles européennes. Le principe « à travail égal, salaire égal » doit s'appliquer, en dépit des différences entre les rémunérations nationales et les systèmes d'imposition.
Le Conseil supérieur a retenu l'imposition du traitement national comme élément essentiel garantissant l'uniformité des traitements entre les enseignants des divers Etats membres, de façon à déterminer les différents montants des traitements nets nationaux. Cet élément est établi sur la base de la fiche d'impôt délivrée par l'administration fiscale nationale, cette fiche constituant une preuve fiable attestant l'impôt payé. Ainsi que l'a établi la Chambre de Recours dans un recours analogue 01/04 […], l'article 49, 2c n'empiète pas sur les dispositions propres à l'imposition nationale et n'annule aucunement les avantages fiscaux accordés par l'administration fiscale nationale. En fait, il reprend sans modifications les données établies par l'administration fiscale nationale, y compris le calcul de l’administration fiscale nationale, selon lequel la charge fiscale de l'enseignant, en fonction de certains avantages fiscaux réduisant le montant de l’impôt national, peut être inférieure, compte tenu des possibilités d'allègements fiscaux mises à profit par l'enseignant. Les fondements juridiques de la réduction fiscale ne jouent aucun rôle. Une réduction de la charge fiscale due au versement à une caisse de pension des vétérans de guerre est à traiter comme tout autre exonération fiscale.

3. Ainsi que l'a déjà déterminé la Chambre de Recours dans le recours 01/04, les Ecoles européennes ne sont pas habilitées à modifier ni à compléter les fiches d'impôt des enseignants selon des critères qui leur seraient propres, ne prenant pas en compte certains avantages fiscaux, comme par exemple la déduction des versements à une assurance pension dans le calcul de l'allocation différentielle, augmentant ainsi fictivement la charge fiscale nationale. Pour garantir une prise en compte uniforme de l'imposition nationale des enseignants, la seule référence fiable reste la fiche d'impôt. Une exception individuelle en matière de réduction fiscale acceptée par décision des Ecoles européennes porterait atteinte à l'uniformité du système, conduirait à d'innombrables exceptions et réglementations particulières, mis à part le fait que les Ecoles européennes n'en ont de toutes façons pas la compétence. Le principe fondamental, qui consiste à appliquer un système le plus simple possible pour assurer des traitements nets identiques, tout en préservant au mieux l'équité pour tous les enseignants des 15 Etats membres, trouve dans les dispositions de l'article 49,2c du Statut une solution juridique fiable, ainsi que l'a établi la Chambre de Recours dans le recours 01/04. La Chambre de Recours a confirmé à plusieurs reprises la légalité de la procédure dans des décisions précédentes.

4. Le recours n'est pas fondé et est donc rejeté. Pour ce qui concerne les dépens, […]