BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 25/49


Decision Date: 17.10.2025


Keywords

  • pedagogical support
  • class council

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours

5.

La recevabilité du recours n’est pas contestée par les EE et n’appelle pas d’observations particulières.

Par ailleurs, le fils des requérants, qui poursuit sa scolarité pour l’année 2025-2026 dans le système scolaire belge, a été inscrit en niveau S3, ce qui correspond au niveau S4 des EE du fait de la décision de non-promotion au niveau supérieur. La décision de non-promotion a ainsi produit des effets qui se poursuivent à la date à laquelle la Chambre de recours examine le recours des requérants. Celui-ci n’a donc pas perdu son objet.

Sur le fond,

Sur le cadre juridique :

6.

S’agissant des recours possibles contre une décision du Conseil de classe décidant la non-promotion dans la classe supérieure :

Selon l’article 62 du RGEE les décisions des Conseils de classe prononçant la non-promotion d’un élève dans la classe supérieure « ne sont pas susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves, sauf pour vice de forme ou fait nouveau, reconnus tels par le Secrétaire général sur la base du dossier fourni par l’école et les représentants légaux de l’élève. Par vice de forme, il faut entendre toute violation d’une règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, tel que s’il n’avait pas été commis, la décision du Conseil de classe eût été différente.

Le défaut d’assistance sous la forme d’admission de l’élève aux programmes de Soutien éducatif ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’Ecole. / (…)

Par fait nouveau, il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe parce qu’il était inconnu de tous - enseignants, parents, élève - au moment de sa délibération et qui aurait pu influencer le sens de sa décision. Un fait connu des parents, mais non porté à la connaissance du Conseil de classe ne peut être qualifié d’élément neuf, au sens de la présente disposition. »

7.

S’agissant de la méthode à retenir par un Conseil de classe pour prendre une décision de passage dans la classe supérieure ou de non-promotion, elle est définie par l’article 61 du RGEE qui prescrit de prendre en compte les éléments suivants :

(...)

8.

Enfin, s’agissant de l’attribution des notes, l’article 59-5. du RGEE précise concernant les notes des bulletins de S4 :

(...)

9.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les appréciations portant sur les capacités des élèves, l’attribution d’une note pendant l’année scolaire et les appréciations visées à l’article 61 relèvent du seul pouvoir d’appréciation du professeur puis du Conseil de classe, (voir par exemple en ce sens la décision 18/45 point 26). Elles ne peuvent, en elles-mêmes, faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général ni devant la Chambre de recours, en dehors de la violation d'une règle de droit relative à la procédure à suivre, constituant un vice de forme, ou d’un fait nouveau qui aurait pu influencer le sens de la décision du Conseil de classe et il est de jurisprudence constante que la Chambre de recours ne peut procéder à des appréciations de nature pédagogique, ni examiner si la ou les notes attribuées à un élève reflètent effectivement ses performances (voir notamment décisions 15/37, 17/13 et 19/02). Par ailleurs, la note attribuée dans une matière n’est pas constituée par la seule moyenne arithmétique des notes obtenues mais tient compte de l’ensemble des compétences attendues pour suivre avec fruit les enseignements.

C’est au regard de ces exigences qu’il convient d’apprécier les moyens invoqués à l’appui du présent recours.

10.

En l’espèce, le jeune [A] a obtenu une moyenne générale de 5/10 correspondant, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 61-D-1, à l’arrondi à 5 de la moyenne de 4,92 résultant de la moyenne arithmétique de ses notes. Cependant, ayant obtenu des notes inférieures à la moyenne dans cinq matières de promotion, il n’a pas été promu d’office et le Conseil de classe au terme de l’examen particulier de son dossier tel que prévu par l’article 61-D-2 du RGEE a estimé, par 10 voix contre 4, qu’il convenait de le faire redoubler aux motifs que « L’élève qui a une moyenne de 5 n’a pas atteint le minimum requis dans 5 matières : biologie, chimie, français, néerlandais, physique. / Il y a un manque important de concentration et de maturité. Le conseil de classe souligne qu’il ne possède pas les compétences de base, la motivation et la maturité nécessaire pour suivre avec fruit l’enseignement en classe supérieure ».

11.

Pour contester cette décision, les requérants présentent un premier moyen contestant quatre des cinq notes inférieures à la moyenne attribuées à leur fils en faisant valoir qu’elles sont entachées d’un vice de forme.

(...)

Par suite, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les notes attribuées seraient entachées d’un vice de forme.

Si les requérants relèvent que dix professeurs se sont prononcés en faveur du redoublement alors que leur fils avait obtenu la moyenne dans huit matières sur treize, cette circonstance ne révèle aucun vice de forme alors qu’il ressort des différentes appréciations des lacunes dans les compétences, un important manque de concentration et une attitude en classe marquée notamment par un manque d’assiduité et de régularité dans le travail qui ne favorisent pas l’acquisition des enseignements. Ces comportements pouvaient être pris en compte par le Conseil de classe pour apprécier si l’élève possède la motivation et la maturité nécessaire pour suivre avec fruit l’enseignement de la classe supérieure, comme l’y invite l’article 61.B-3 du RGEE cité ci-dessus au point 7. S’ils reprochent aussi une absence de réponse des professeurs à leurs demandes de rendez-vous ou à leurs messages, les quelques exemples fournis ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour établir un vice de forme sur les notes attribuées.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de forme qui entacheraient les notes attribuées au fils des requérants doit être écarté.

12.

Les requérants présentent un second moyen tiré du vice de forme que constituerait le refus d’accéder à leur demande de soutien pédagogique.

Ce défaut d’assistance ne constitue un vice de forme de nature à entacher d’illégalité une décision de non-promotion que si le soutien a été demandé par les parents et abusivement refusé par l’Ecole ainsi que le prévoit l’article 62-1 du RGEE cité ci-dessus au point 6. Par ailleurs, la Chambre de recours a précisé que lorsqu’un soutien éducatif est accordé par les Ecoles, cela signifie qu'il est nécessaire, ou au moins très important, pour la réussite de l’élève concerné. A ce titre, la mise en place effective du soutien éducatif doit être considérée comme faisant partie des procédures à suivre pour le passage en classe supérieure de l'élève concerné et l'absence d'un tel soutien ne peut qu'avoir exercé une certaine influence sur le résultat de l'élève aux examens, et donc aussi sur la décision du Conseil de classe. (voir n° 23/41 point 10).

13.

Face aux difficultés scolaires rencontrées par leur fils, les requérants ont communiqué à l’Ecole, le 20 janvier 2025, un bilan intellectuel et attentionnel de l’élève établi par une neuropsychologue en décembre 2024 et janvier 2025. Sur le plan intellectuel, ce bilan ne relève aucune difficulté particulière et conclut à de bonnes compétences de l’élève. Sur le plan attentionnel, le bilan neuropsychologique met en évidence de nombreuses forces, mais relève une performance déficitaire en termes d’attention sélective visuelle. Au titre des recommandations, le bilan renvoie à un document contenant des « trucs et astuces » à mettre en place en classe et à la maison.

Il ressort des échanges de mails produits par les parties que l’Ecole a informé les parents dès le 21 janvier 2025 de ce que les besoins et recommandations prescrites par le bilan neuropsychologique seraient adressées aux professeurs, ce qui a effectivement été fait le 29 janvier 2025. Il s’agit des aménagements suivants : installer l’élève en front de classe, modifier le format, donner une priorité aux devoirs courts, accepter un casque antibruit et une balle anti-stress à la demande, prévoir des périodes de repos.

En réponse à l’information ainsi donnée, les parents ont présenté le 31 janvier 2025, une demande de soutien scolaire en raison de la faiblesse des dernières notes de leur fils en physique et chimie et en demandant aussi un soutien méthodologique. Une réunion en visio a été organisée le 4 février 2025 étant précédée d’un message de la coordonnatrice du soutien scolaire et de l’éducation inclusive expliquant les raisons pour lesquelles ce soutien ne serait pas accordé.

Ce courriel indiquait que « Le soutien est un lieu privilégié où un élève peut rattraper les faiblesses qu’il rencontre dans les matières scolaires, mais il ne peut pas être la solution pour les aspects liés au comportement et à l’attitude ». Si les requérants n’ont pas reçu de décision formalisant ce refus, pour regrettable que ce soit alors que la formalisation d’une telle décision est prévue par l’article 4.2.2 de l’Offre de soutien éducatif et d’éducation inclusive dans les Ecoles européennes, le nombre d’échanges par messagerie dès le 4 février 2025 et le renouvellement de leur demande en mars puis en mai 2025 montre qu’ils ont été clairement informés du sens de la décision prise sur leur demande de soutien à l’encontre de laquelle ils n’ont formé aucun recours.

Dans leur mémoire en réplique, ils font valoir que le motif du refus de soutien est erroné dès lors que la politique en matière de soutien éducatif et d'éducation inclusive dans les Ecoles européennes prévoit un soutien intensif pour les élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques que ce soit en termes d’apprentissage, émotionnels, comportementaux ou physiques.

Outre que ce moyen, présenté en cours d’instance est irrecevable sur le fondement de l’article 18 du Règlement de procédure dès lors qu’il ne se fonde sur aucun élément révélé pendant la procédure contentieuse, il n’est pas fondé car il ne ressort pas du dossier et en particulier du rapport neuropsychologique établi en janvier 2025 que leur fils aurait besoin du soutien intensif auquel ces dispositions font référence.

S’agissant de la légalité du refus d’accorder un soutien général à leur fils, décision présentant une nature pédagogique sur laquelle la Chambre de recours ne peut substituer son appréciation à celle des enseignants et de l’Ecole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le bilan de la neuropsychologue ne préconise pas la mise en place d’un soutien, aucune difficulté intellectuelle n’ayant été décelée. Les difficultés de l’élève sont principalement liées à des difficultés de comportement qui ont conduit sur l’année scolaire à [X] jours d’absence du fait de sanctions disciplinaires, face à quoi un soutien pédagogique n’est pas une mesure pertinente, celui-ci s’installant dans la durée et n’ayant pas pour vocation de pallier l’absence en cours.

Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le soutien demandé aurait été irrégulièrement refusé.

(...)

15.

Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme non fondé.