BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 25/33


Decision Date: 23.06.2025


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • principle of proportionality

Full Text

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Abstract

Appréciation de la juge désignée
Sur le fond,

4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du Règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En l’espèce, force est de constater que les arguments avancés par les requérants se réfèrent d’abord et essentiellement à des contraintes d’organisation familiale et professionnelle liées aux trajets entre le domicile et l’Ecole.
Or, si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d’obtenir un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de première préférence, l’article 8.5.3 de la PI 2025-2026 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux, la localisation des activités des représentants légaux, les contraintes d’ordre professionnel ou encore les contraintes d’ordre pratique pour l’organisation des trajets notamment.
Ces contraintes ne différencient d’ailleurs pas la situation des requérants de celle des autres demandeurs d’inscription ou de transfert qui, pour la plupart, sont des parents devant conjuguer les impératifs de la vie professionnelle et l’encadrement de (jeunes) enfants, en tenant compte de trajets et de temps de déplacement.
Elles ne justifient donc pas une dérogation aux règles générales de la PI.
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Ecoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l’organisation des trajets et des contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation de la vie familiale (voir en ce sens les décisions 16/23, 18/10, 19/46, 20/26, 21/06, 22/13 et en anglais, 21/14, 21/15, 21/16, 22/44, 23/13 et 24/28).

6. En l’espèce, la décision de l’ACI a été prise sur pied des articles 6.15., 8.2.1., 8.2.3., 8.2.5. et 10.4.e) de la Politique d’Inscription 2025-2026, et c’est l’application de l’article 8.2.3 qui aboutit à ce que les deux fils des requérants sont scolarisés dans la même école (celle de Bruxelles II) mais sur deux sites différents :
« Lorsque l’ACI attribue une place à l’EEB2 dans les sections linguistiques DE, EN, FR et IT dans le cadre d’un regroupement de fratrie dont au moins un des membres concerne un élève au cycle secondaire et au moins un des membres concerne un élève au cycle maternel ou primaire, le nouvel inscrit est dirigé vers l’EEB2 – site WOL s’il doit être scolarisé au cycle secondaire et vers l’EEB2 – site EVE s’il doit être scolarisé au cycle maternel ou primaire, pour autant que le niveau y soit ouvert et qu’il existe une place à pourvoir ».

7. Depuis l’ouverture des sites d’Evere (Bruxelles II) et de Berkendael (Bruxelles I), la question se pose de savoir si le fait que deux enfants d’une même fratrie sont scolarisés sur des sites différents d’une même école porte ou non atteinte au principe du regroupement de fratrie.
La réponse à cette question dépend des dispositions de la Politique d’Inscription applicable, puisque ces Politiques sont annuelles et régulièrement modifiées par l’ACI en fonction de l’évolution des besoins, des contraintes et des ressources des Ecoles.
Par sa décision 22/27 du 4 août 2022, la Chambre de recours avait accueilli le recours dirigé contre le rejet d’une demande de transfert visant à réunir la fratrie sur le même site de l’Ecole européenne de Bruxelles I. La Chambre avait estimé que la disposition de la Politique d’Inscription 2022-2023 qui prévoyait la possibilité de réunir les fratries dans une même école mais éventuellement sur des sites différents de cette école, sans préciser dans quelles conditions ou circonstances une telle décision pouvait être prise et sans prévoir la possibilité d’envisager des solutions alternatives moins contraignantes pour les intérêts des familles, contredisait l’esprit et la logique du principe de réunion de la fratrie, et supprimait la contrepartie qu’elle est censée représenter à labsence de prise en compte, sauf exception, du critère de la localisation géographique.
Suite à cette décision, l’ACI a introduit dans sa Politique d’Inscription 2023-2024, une nouvelle disposition, laquelle a fait l’objet des débats au centre de l’affaire 23/11 citée par les requérants.
Dans le cadre de cette affaire, le nouvel article 8.2.3 n’a pas été jugé illégal, mais la Chambre a annulé au nom du principe de proportionnalité, en relevant les circonstances très exceptionnelles de cette famille (historique des demandes d’inscription, jeune âge des enfants (6 et 11 ans), mauvaise coordination des transports scolaires (horaires et lieux), horaires décalés du papa et missions régulières à Strasbourg et enfin, grave maladie de la maman). La Chambre a estimé que l’application stricte de l’article 8.2.3 (« une école, deux sites ») avait des conséquences lourdes et préjudiciables pour les requérants alors qu’ils se trouvaient dans une situation particulière et inusuelle, caractérisée par des circonstances précises qui la différencient d’autres cas.
« Dans ce contexte, au regard de l’objectif recherché par l’article concerné de la PI, à savoir la gestion de la surpopulation du site de Woluwe de l’EEB 2, mais sachant néanmoins que les cycles maternel et primaire sur ce site continueront pendant plusieurs années à exister et à être peuplés, et cela apparemment sans constituer un danger imminent pour la sécurité du site, les inconvénients pour la famille des requérants, résultant de la décision attaquée, doivent dans ce cas particulier être regardés comme disproportionnés ».
Le principe de proportionnalité, communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doit en effet servir de référence en particulier lorsqu’il s’agit d’une décision prise dans un cadre d’application modifié d’un principe aussi fondamental que celui du regroupement des fratries » (point 17 de la décision 23/11).
Sous l’empire de la PI 2024-2025, la Chambre de recours a pris trois décisions (24/08 (points 6 et 8), 24/33 (points 53 et 54 + 62 et 63) et 24/36 (points 19,21 et 22) dont on peut retenir que si le principe du regroupement des frères et soeurs est un élément important des règles régissant l’inscription des élèves dans les différentes Ecoles européennes de Bruxelles, son champ d’application a été progressivement limité au vu de la surpopulation croissante des Ecoles européennes de Bruxelles.
« La jurisprudence de la Chambre de recours précise qu’il est loisible à l’ACI, qui a introduit le principe du regroupement des frères et soeurs dans ses règles, de limiter le champ d’application de ce principe dans certaines situations pour autant que ces limites soient établies de manière proportionnée et dans des conditions précises, en tenant compte de l’équilibre qui doit être recherché entre les intérêts des élèves et de leurs familles, d’une part, et l’intérêt de l’organisation et de la gestion des Ecoles, d’autre part (voir, par exemple, la décision 23/11 du 31 août 2023, points 9 et 13) » (point 19 de la décision 24/36).

8. Ces dernières décisions concernaient l’Ecole de Bruxelles I (et son site de Berkendael) mais restent valables pour l’Ecole de Bruxelles II (et son site d’Evere).
Les Lignes directrices et le Préambule de la Politique d’Inscription 2025-2026, applicable en l’espèce, justifient en effet les restrictions au principe de fratrie apportées par l’article 8.2.3 par différentes raisons :
« La capacité théorique d’accueil des élèves est dépassée dans tous les sites à l’exception de l’EEB2 – site EVE ; Le nombre de locaux de classe disponibles pour chaque site constitue un facteur contraignant, tandis que la limite maximale du nombre de salles de classe est atteinte (voire en passe de l’être) dans les EEB1 – sites UCC et BRK, EEB2 – site WOL, EEB3 et EEB4, en particulier au cycle secondaire ; Le site de l’EEB2 – EVE offre des capacités d’accueil pour les niveaux maternel et primaire uniquement. Actuellement y sont hébergées les sections linguistiques DE, EN, FR et IT ;
L’objectif de la Politique réside conformément à la décision du Conseil supérieur des 3-4-5 décembre 2024 8 fixant les lignes directrices :
- D’une part, dans la poursuite d’une intégration accrue du site BRK au sein de l’EEB1 et du site EVE au sein de l’EEB2 afin de mettre en oeuvre progressivement la migration des cycles maternel et primaire de certaines sections linguistiques depuis les sites UCC et WOL vers les sites BRK et EVE ;
- D’autre part, de prévoir l’adaptation progressive de la structure des Ecoles européennes à Bruxelles en prévision de la future ouverture de l’EEB5. L’optimalisation de l’utilisation des sites BRK et EVE est organisée selon l’approche suivante :
- A partir de l’année scolaire 2023-2024 :
1) A l’EEB1, migration progressive des cycles maternel et primaire : ? des sections linguistiques EN et IT du site UCC vers le site BRK, ? de la section linguistique DE du site BRK vers le site UCC, ? les sections FR et ES étant maintenues sur les sites UCC et BRK.
2) A l’EEB2, migration progressive des cycles maternel et primaire des sections linguistiques DE, EN, FR et IT du site WOL vers le site EVE.
Lors de sa réunion du 3, 4 et 5 décembre 2024, le Conseil supérieur a accepté l’accélération de la consolidation des sections linguistiques DE, EN, FR et IT et le transfert anticipé « en bloc » des sections linguistiques FI, LT, NL, PT et SV, aboutissant à la mise en place de l’ensemble du cycle maternel et primaire de l’EEB2-WOL sur l’EEB2- EVE en 2026 au plus tôt (et au plus tard en 2028), sous réserve que les autorités belges produisent une confirmation écrite au plus tard avant fin février 2025 quant à la disponibilité du site d’EVE, ou la mise à disposition d’un site alternatif (à une distance similaire de l’EEB2-WOL) par les autorités belges
».

9. L’article 8.2.3 de la PI actuelle trouve à s’appliquer en l’espèce puisque la demande d’inscription pour [C] est faite pour l’Ecole de Bruxelles II, en section francophone et dans le cadre d’un regroupement de fratrie dont l’un est élève au cycle secondaire et l’autre au cycle maternel ou primaire. Par ailleurs, les requérants ne peuvent prétendre à une situation particulièrement exceptionnelle justifiant, au nom du principe de proportionnalité, qu’il soit dérogé à l’article 8.2.3 de la PI, et ce même si une seule année scolaire est en jeu.
Le fait que les deux parents travaillent à plein temps n’a rien d’exceptionnel, [C] est à un âge où il peut prendre seul le bus scolaire organisé en toute sécurité par l’association des parents et rien n’indique que son frère aîné, qui est en secondaire, aura les mêmes horaires que lui.
Les contraintes qui pèsent sur eux ne différencient pas leur situation de celle des autres demandeurs d’inscription ou de transfert qui, pour la plupart, sont des parents devant conjuguer les impératifs de la vie professionnelle et l’encadrement de (jeunes) enfants, en tenant compte des horaires, trajets et / temps de déplacement, avec si besoin une aide extérieure pour assurer cet encadrement en leurs absences
.
Si les requérants invoquent aussi l’intérêt supérieur de l’enfant et, en ce qui les concerne, les préconisations relatives à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ceux-ci n’apparaissent pas méconnus en l’espèce dans la nécessaire conciliation des contraintes d’organisation des Ecoles européennes à Bruxelles et de la situation personnelle des requérants.

10. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.