BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 25/18


Decision Date: 09.09.2025


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • grouping/regrouping of siblings
  • legality
  • principle of proportionality
  • equal treatment
  • legitimate expectations

Full Text


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond,
9. Il convient de rappeler que le (re)groupement de fratrie est un principe qui s’applique aux EE de Bruxelles depuis la création de l’ACI en 2006 ; comme la Chambre l’a rappelé dans sa décision 07/06 du 1er août 2007, « … la création d’une Autorité Centrale des Inscriptions pour les Ecoles européennes de Bruxelles fut décidée par le Conseil Supérieur lors de ses réunions des 23, 24 et 25 octobre 2006 qui lui assigna les fonctions suivantes: 1) élaborer et publier chaque année une politique claire en matière d’inscriptions pour atteindre les objectifs poursuivis avec toute l’équité et la transparence possible ; 2) fixer la liste des élèves à inscrire dans chacune des Ecoles européenne de Bruxelles, sur proposition de leurs directeurs ; 3) veiller à l’équilibre dans la répartition globale de la population, tant entre les écoles qu’entre les sections linguistiques et garantir l’utilisation optimale des ressources des écoles pour satisfaire les besoins des élèves et assurer la continuité pédagogique ; 4) veiller à ce que tous les élèves de la catégorie I qui demandent leur inscription aient une place dans une Ecole de Bruxelles ; 5) garantir la scolarisation des fratries dans la même Ecole et 6) assurer le suivi permanent de l’évolution de la population scolaire dans les diverses sections linguistiques des Ecoles ( document 2.006-D-165-fr-7)…”.
A son origine, ce principe se formulait (plutôt qu’un droit des élèves ou des familles) “…comme un engagement de caractère fondamental, de la part des Ecoles, qui doivent garantir pareille possibilité ; c’est ainsi que l’on déduit tant des documents mentionnés ci-dessus que de l’«Addendum explicatif de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2007/08” (2007-D-162-fr-5) qui le mentionne parmi les principes généraux et le répète à d’autres endroits du texte ; ce principe répond à l’intérêt des familles, de même qu’à celui de l’Autorité Centrale des inscriptions, de satisfaire les demandes d’admission des élèves de catégorie I dans l’Ecole de leur choix, pour autant que celui-ci soit compatible avec la réalisation des objectifs que le Conseil Supérieur a assigné à ladite Autorité, qui doit traiter les cas individuels dans un esprit d\'équité et de justice (Addendum part. V)” (décision 07/06, citée). Les Politiques d’inscription des années suivantes le mentionnent aussi et il est devenu, pour la Chambre, un principe fondamental de la Politique d’inscription (décisions 11/14 du 1er août 2011 et 15/23 du 24 août 2015), dont la méconnaissance ou l’application erronée peut affecter des droits subjectifs des personnes concernées et entacher d’illégalité l’acte individuel, sans pour autant constituer un droit fondamental des personnes concernées. La Chambre a annulé, à quelques occasions, des actes individuels via l’exception d’illégalité de la disposition pertinente de la PI de l’année concernée ou, après avoir considéré que la disposition n’était pas contraire aux conditions légales, a annulé la décision attaquée en raison d’une application erronée de la disposition.
Plus récemment, la Chambre a également précisé la portée du principe et les conséquences sur les décisions des Ecoles, en relevant l’importance du principe de proportionnalité. Dans la décision 23/11 du 31 août 2023, elle a ainsi précisé que “…pendant la dernière décennie, à plusieurs reprises, des modifications ont été apportées aux dispositions de la PI, soumettant le principe du regroupement de fratries à un certain nombre de conditions ou même en limitant son application en tant que critère de priorité. Ainsi qu’il ressortait des lignes directrices pertinentes, arrêtées annuellement par le Conseil supérieur, ces modifications ont à chaque fois été jugées nécessaires en raison de la surpopulation croissante des Ecoles européennes à Bruxelles. A ce sujet, la Chambre de recours a néanmoins souligné par le passé que, “s’il est loisible à l’autorité concernée, s’agissant d’un principe qu’elle a elle-même introduit dans les règles de droit relevant de sa compétence, d’en modifier la portée ou même de l’abandonner, encore faut-il qu’une telle mesure n’apparaisse pas disproportionnée au regard de l’équilibre recherché entre, d’une part, l’intérêt des élèves et de leur famille et, d’autre part, celui de l’organisation et de la gestion des écoles européennes” (cf. décision de la Chambre de recours n°15/23 du 24 août 2015, point 16).
(...)

Dès lors, il y a lieu de prendre en compte les circonstances concrètes qui se présentent ensemble dans chaque cas pour adopter la solution qui soit la plus adéquate, en se devant de procéder à une évaluation pondérée des intérêts en conflit, celui de la famille, d’une part et la gestion des écoles, d’autre part. En l’espèce, il faudra donc mettre en balance les avantages de l’article 8.2.3 de l’actuelle PI avec les désavantages significatifs qu’il entraîne pour les requérants” car, poursuit la Chambre “Le principe de proportionnalité, communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doit en effet servir de référence en particulier lorsqu’il s’agit d’une décision prise dans un cadre d’application modifié d’un principe aussi fondamental que celui du regroupement des fratries. Et de conclure que “La Chambre admet dès lors, à la lumière des critères qu’elle a fixés dans sa jurisprudence, que la dérogation, modulée et bien délimitée, au principe du regroupement de fratries, telle que formulée notamment à l’article 8.2.3 de la PI actuelle, est suffisamment précise et conditionnée et ne va pas au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre l’objectif d’intérêt général. La règle sur laquelle est fondée la décision de l’ACI du 5 mai 2023 ne doit donc pas être considérée comme entachée d’une illégalité”.
Les décisions 24/36, 24/08 et 24/33 du 26-08-2024 vont toutes dans le même sens.

10. Il ressort ainsi de ces décisions que :
- le groupement de fratrie est un principe fondamental de la Politique d’inscription dans les EE de Bruxelles.
- l’ACI doit en assurer une application effective via les Politiques annuelles, mais tout en prenant en considération les autres objectifs, notamment celui de la répartition équilibrée de la population scolaire, “tant entre les écoles qu’entre les sections linguistiques et garantir l’utilisation optimale des ressources des écoles pour satisfaire les besoins des élèves et assurer la continuité pédagogique”.
- des aménagements peuvent être apportés à ce principe, quant à sa portée et son application, pour tenir compte de la situation des EE de Bruxelles qui évolue chaque année, mais ces changements doivent respecter en tout cas le caractère fondamental de ce principe ; ils doivent être suffisamment motivés et les personnes concernées doivent en être informées à l’avance.
- en particulier, les éventuelles restrictions au principe et les conditions de son exercice doivent être proportionnées et ne pas altérer l’équilibre entre l’intérêt des élèves et de leur famille d’une part et les intérêts des EE liés à leur organisation et à leur gestion d’autre part.
- les cas individuels doivent être traités dans un esprit d’équité et de justice.

11. Dans le cas d’espèce, les Lignes directrices pour l’année scolaire 2025-2026 ont été adoptées par le Conseil supérieur du 3, 4 et 5 décembre 2024 (réf. 2024-12-D-13-fr-1) et appliquées dans la PI pour la même année (réf. 2024 12-D-14-fr-2).

12. Les requérants demandent à la Chambre de recours de reconnaître, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 9.3 PI pour les motifs suivants :
- violation du principe de (re)groupement de fratrie
- violation du principe de proportionnalité
- discrimination entre les élèves de la section linguistique EL : les élèves scolarisés en P5 à l’EEB3 continueront en S1 dans la même école, alors que les enfants des requérants doivent être scolarisés dans des écoles différentes
- violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
Les requérants soutiennent qu’étant fondée sur une règle illégale (l’article 9.3 de la PI), la décision attaquée est en conséquence elle-même illégale. L’article 9.3. PI est libellé comme suit :
« 9. Transferts :
A. Les élèves scolarisés en P5 pour l’année scolaire en cours à l’EEB1 – site BRK et à l’EEB2 – site EVE
(…)
9.3. Sans avoir à introduire de demande de transfert, les élèves de P5 EL à l’EEB1 – site BRK sont automatiquement inclus dans le glissement de la S1 EL de l’EEB3.
Ce passage automatique dans le glissement de la S1 EL de l’EEB3 ne concerne pas les autres membres de la fratrie de ces élèves.
Toutefois, les autres membres de la fratrie peuvent introduire une demande de transfert uniquement en première phase en vue du transfert de ces derniers à l’EEB3, pour autant qu’il existe une place à pourvoir.
Dans le courant de l’année scolaire en cours, l’EEB1 confirme le transfert automatique des élèves de P5 EL du site de EEB1 – BRK vers l’EEB3
».

13. Le caractère, la portée et l’application du principe du (re)groupement de fratrie, ainsi que l’évolution de son interprétation dans la jurisprudence de la Chambre, ont déjà été exposés (supra, points 9 et 10). Il en résulte que cet engagement fondamental des EE lors de l’inscription des élèves doit s’adapter aux conditions existantes chaque année et peut comporter des restrictions ou conditions d’application pour autant qu’elles soient proportionnées par rapport aux intérêts des familles et adéquates pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi.
Les requérants dénoncent le pouvoir discrétionnaire absolu qui serait accordé à l’ACI pour décider sur les transferts dès lors que cette Autorité peut décider de dédoubler ou non une classe et augmenter ou non le nombre des places disponibles ; ils en concluent que la règle de l’article 9.3 de la PI contient une restriction injustifiée et disproportionnée sur le principe du groupement de fratrie.
Sur la possibilité de dédoublement de classes, il est vrai que les Ecoles disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour créer de nouvelles classes mais dans son exercice, elles doivent également tenir compte des objectifs définis dans les Lignes directrices (point 2, pages 4 et 5), en veillant à optimiser les possibilités d’accueil des élèves et à leur répartition harmonieuse entre les sites et les sections linguistiques ; ainsi, comme l’expliquent les EE, à l’EEB3, où la pression démographique est particulièrement importante, cela implique de diminuer ou de ne pas augmenter le nombre de classes dans les cycles maternel et primaire afin de libérer de la place pour les élèves du cycle secondaire qui est, pour la section EL, une section linguistique unique. Pour l’année 2025-2026, l’EEB3 ne compte qu’une classe par année aux cycles maternel et primaire mais elle compte 20 classes au cycle secondaire.
Comme prévu dans les Lignes directrices, lors de l’ouverture de la cinquième Ecole européenne en septembre 2030, les élèves scolarisés dans les classes satellites EL de l’EEB1-BRK auront vocation à y être transférés. Et la structure des classes doit respecter la méthode établie dans les Lignes directrices (point 3).
Ce transfert en bloc exige de dores et déjà mettre en oeuvre, via les PI annuelles qui seront prises jusqu’à l’ouverture de la nouvelle école, les mesures nécessaires pour le préparer, y compris si besoin, des restrictions à certains principes, comme celui du (re)groupement de fratrie, et des adaptations aux circonstances existantes, dans le but d’une intégration complète, dans une seule école, de la section linguistique EL - ce qui n’exclut pas l’adoption d’autres moyens transitoires pour adoucir les conséquences de ces restrictions.
En conclusion, ni la règle de l’article 9.3 de la PI 2025-2026, ni les décisions prises quant au nombre de classes de primaire à ouvrir, ne sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Il convient d’ajouter qu’il s’agit d’une situation transitoire qui prépare le groupement de tous les élèves de la section EL à la future EE de Bruxelles V, ce qui explique les restrictions ponctuelles introduites dans la PI cette année, comme l’année antérieure, qui touchent plus directement les élèves de la section EL se trouvant dans des classes satellite à l’EEB1-BRK et pour laquelle le cycle secondaire n’existe qu’à l’EEB3.

14. Concernant les difficultés organisationnelles de la famille, il faut admettre, ainsi que les EE l’allèguent, que le membre de la fratrie scolarisé à l’EEB3 peut organiser ses trajets de façon plus autonome étant au cycle secondaire ; en outre, les deux écoles EEB1-BRK et EEB3 ne sont qu’à cinq kilomètres de distance, distance assez similaire pour les fratries des autres sections scolarisées à EEB1 et EEB2 sur deux sites différents ; enfin, en l’espèce, la fratrie se trouvera à nouveau réunie à l’EEB3 lors du glissement du plus jeune de la P5 à la S1.
Par ailleurs, force est de constater que le dédoublement de la classe P4 existante à l’EEB3 n’était pas possible, pour les raisons exposées par les EE : 1) la surpopulation à l’EEB3 est de 26% ; 2) la création d’une classe primaire supplémentaire à l’EEB3 du fait d’un seul élève conduirait très probablement à la création de cinq nouvelles classes au cycle primaire au plus tard à la fin de l’année scolaire 2026-2027 ; 3) la section EL n’existant que dans cette seule école pour le niveau secondaire, il est nécessaire d’y maintenir une seule classe de maternelle et une seule classe par niveau du cycle primaire EL afin de pouvoir accueillir ensuite l’ensemble de ces élèves au cycle secondaire.

15. Dans ces conditions, il faut constater que les règles fixées par l’article 9.3 de la PI, prises en conformité avec les Lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur, au sein duquel des débats sur ce point ont eu lieu (voir réunion du CS du 3, 4 et 5 décembre 2024, Réf. : 2024-12-D-8-fr-2), sont proportionnées et ne sont pas entachées d’illégalité sur ce point.
Les efforts du Conseil supérieur pour faire face à la surpopulation des EE de Bruxelles et à l’insuffisance de bâtiments disponibles, prennent place dans un contexte de plus en plus compliqué ; en effet, les EE de Bruxelles sont confrontées, depuis des années, à un manque d’infrastructures et à une augmentation du nombre des élèves, qui se produit de façon asymétrique entre cycles et sections linguistiques toujours plus nombreuses, cette situation ayant abouti à une surpopulation généralisée dans tout le système des EE, et alors qu’il importe de concilier ces contraintes actuelles avec leurs conséquences à prévoir dans le futur, jusqu’à l’ouverture de l’EEB5 prévue en 2030 et qui devrait permettre une meilleure répartition de la population scolaire.
Il faut souligner encore que les changements qui conduisent à des restrictions ou des conditions nouvelles reflétées dans la PI arrêtée chaque année doivent être soigneusement motivés pour permettre aux parents de connaître les raisons de tels changements, même s’ils sont en désaccord. Cette exigence de transparence, dont l’absence est alléguée par les requérants, a cependant été respectée pour les dispositions de l’article 9.3 de la PI 2025-2026.
En effet, tout d’abord, « Le Conseil supérieur a pris acte de l’examen des résultats de la politique d’inscription 2024-2025 et a approuvé les lignes directrices proposées à l’annexe II sur la base desquelles l’Autorité centrale des inscriptions élaborera la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2025-2026. Les délégations chypriote et grecque ont formulé des objections quant au traitement des fratries risquant d’être réparties entre les classes satellites d’EL dans le cycle maternel/primaire à Berkendael et dans le cycle secondaire à l’EE de Bruxelles III » (Réf. : 2024-12-D-8-fr-2, point 4) ; ensuite, la condition de l’existence d’une place à pourvoir existait déjà dans la PI 2024-2025 (article 9.3.), dans des termes presque identiques ; enfin, des réunions ont eu lieu entre l’ACI et les Associations des parents des EE où cette question a été abordée, comme l’a exposé à l’audience le Président de l’ACI, et l’ont reconnu les requérants. Par ailleurs, comme le mentionnent les requérants, les Lignes directrices contiennent cette même condition (existence de la place à pourvoir), même si on ne la trouve que dans une note (point 3, note18). Les requérants sont fondés à considérer que trouver une solution aux problèmes dérivés du surpeuplement incombe aux seules Ecoles européennes et non pas aux familles.
Cela ne signifie cependant pas que les EE ont un pouvoir illimité pour ce faire car leur pouvoir discrétionnaire est fortement limité par ces contraintes matérielles, ainsi que par le respect des principes que doivent observer les EE, comme l’organisation pédagogique, énoncés à l’article 4 de la Convention. L’allégation sur l’ampleur du pouvoir des EE pour décider du dédoublement ou non d’une classe doit être appréciée à l’aune des différentes contraintes et principes opposables.

16. Le principe de proportionnalité exige, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), que les mesures imposées par les autorités administratives soient aptes à réaliser l’objectif visé et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet (cf. Arrêt du 18 septembre 1986, aff.116/82, Commission/Allemagne) ; plus récemment, dans son arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris e.a., C-547/14, la CJUE a déclaré que “Ce principe exige, selon une jurisprudence constante, que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés”.
En l’espèce, la décision de refuser le dédoublement d’une classe - qui aurait permis d’accepter la demande de transfert présentée par les requérants au nom du principe du groupement de fratrie - n’apparaît pas comme disproportionnée pour atteindre l’objectif poursuivi par la PI 2025-2026, établi dans les Lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur, pour les raisons exposées ci-dessus, et pour éviter les conséquences négatives sur l’organisation dans l’EEB3 et dans le système des EE de Bruxelles, en général. Il n’est pas contesté que la politique générale de répartition de la population scolaire entre les EE de Bruxelles pour faire face à la surpopulation, plus présente dans certaines écoles, est conditionnée par la situation concrète de la répartition des élèves des cycles maternel et primaire de la section linguistique EL entre les classes satellites de l’EEB1-BRK et l’EEB3.
Des solutions alternatives moins contraignantes pour les familles concernées n’ont pas été avancées par les requérants, qui insistent sur le dédoublement de classes primaires à l’EEB3 comme unique solution ; les EE considèrent que cette solution est contraire à l’objectif établi pour l’EEB3 (consolider les classes du cycle secondaire et éviter l’augmentation des classes dans le cycle primaire), raison pour laquelle, une fois atteint le seuil de 30 élèves, il n’y a plus des places à pourvoir, ce qui justifie le refus des transferts sollicités.
Comme il a été dit, le pouvoir accordé dans les Lignes directrices à l’ACI (point 3 « Méthode », page 9) pour définir la structure des classes et les ajuster en cours de campagne d’inscription, n’est pas un pouvoir discrétionnaire absolu, car il est limité par les objectifs et la méthode établie pour les atteindre. L’article 3.2 de la PI établit clairement que dans l’exercice de ce pouvoir, l’ACI doit « … garantir l’équilibre de la répartition de la population scolaire globale tant entre les différents sites qu’entre les sections linguistiques et l’utilisation optimale des ressources ». Or, aucune violation de ces principes n’a été invoquée dans la requête, tout comme aucune mesure alternative autre que le dédoublement de classe n’a été proposée, ce qui n’exclut pas que les Ecoles, en collaboration avec les parents, puissent trouver des moyens pour alléger la situation, certes difficile, exposée par les familles.

17. L’allégation de discrimination entre élèves de la section linguistique EL n’est pas fondée.
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination s’applique à des personnes placées dans une situation identique (Ordonnance motivée 17/41 du 18 septembre 2027). Ainsi, selon la jurisprudence de la CJUE, ce principe exige, sauf exception objectivement justifiée, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (voir, par exemple, le point 33 de l’arrêt C-313/04 du 11 juillet 2006 et le point 76 de l’arrêt C-101-12 du 17 octobre 2013).
En l’espèce, les situations invoquées ne sont pas comparables puisqu’il s’agit d’élèves qui n’ont pas poursuivi leur scolarité dans le même établissement et ne se trouvent donc pas dans la même situation.
Par ailleurs, le regroupement de fratrie conditionné à l’existence d’une place à pourvoir dans le niveau qui correspond n’est pas une singularité pour certains élèves de la section linguistique EL, qui se verraient ainsi discriminés. Cette condition est prévue pour d’autres cas, comme on peut lire dans la PI (par exemple, point 8.2.3 pour certaines sections linguistiques à l’EEB2 et point 8.2.6 en général, pour les inscriptions recevables dont la demande a été réalisée en phases II ou III).

18. Sur la confiance légitime et la sécurité juridique, une jurisprudence constante de la CJUE (voir arrêt du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T 334/07, et les nombreux arrêts y cités), précise que « le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées », mais le champ d’application de ce principe « ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure ».
A ce propos, il faut rappeler que la PI dans les EE de Bruxelles est, par nature, variable et peut présenter des modifications justifiées d’année en année, comme le rappelle la décision de création de l’ACI par le Conseil supérieur en octobre 2006, qui lui assigna entre autres la fonction d’élaborer et publier chaque année une politique claire en matière d’inscription pour atteindre les objectifs poursuivis avec toute l’équité et la transparence possible.
L’invocation de la PI pour l’année 2022-2023, sous laquelle les requérants ont inscrit leurs filles à l’EEB1-BRK et qui ne conditionnait pas le regroupement à l’existence d’une place à pourvoir, ne peut pas faire obstacle à l’application de la PI de cette année 2025-2026 qui doit tenir compte des circonstances actuelles et qui, conformément aux Lignes directrices arrêtées chaque année, doit rechercher les moyens pour atteindre les objectifs fixés.
(...)

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée.