Abstract
Recours en interprétation de la décision 24/57
Position de la Chambre de recours
(...)
9. Dans sa décision 24/57, la Chambre de recours s’est exprimée clairement en ces termes :
« Il appartient dès lors à la Direction de l’Ecole européenne de Bruxelles I et au Président du Jury d’examen du Baccalauréat européen 2024, compte tenu des motifs ayant conduit à l'annulation prononcée, de réexaminer la demande de la requérante faisant l’objet du présent recours, à savoir obtenir une majoration supplémentaire de sa note de Mathématiques, et de tirer, au vu de tous les éléments d’appréciation dont ils disposeront alors, toutes les conséquences nécessaires du présent arrêt ».
Dans son recours initial, la requérante ne demandait pas l’annulation de la note qui lui a été attribuée - ce qui aurait conduit à ce qu’elle perde le bénéfice de l’obtention de son diplôme de Baccalauréat.
Elle avait demandé que sa note fasse l’objet d’une modération supplémentaire, et elle a contesté devant la Chambre de recours le refus de lui accorder une telle majoration (dernière phrase du point 4 de la décision 24/57 : « Elle demandait en conséquence que sa note fasse l’objet d’une modération supplémentaire pour atteindre la moyenne, ce qui lui permettrait de valider cette matière ».)
La décision 24/57 n’annule pas la note qui lui a été attribuée mais « La décision du 26 juillet 2024 du Président du Jury refusant d’accorder à Mme [A] une modération supplémentaire de la note de Mathématiques du Baccalauréat 2024 ».
Ainsi, l’exécution de cette décision ne peut avoir pour conséquence d’effacer la note attribuée - qui est le minimum auquel elle a droit et qui lui permet d’avoir obtenu le Baccalauréat.
La décision 24/57 censure une méthode de modération - jugée insuffisante car elle ne prenait pas en compte l’impact que les difficultés à répondre aux deux questions litigieuses (A3 et A4) a eu sur l’ensemble de l’examen – mais ne censure pas l’appréciation pédagogique des réponses données aux questions de l’examen de Mathématiques.
En conclusion, l’’exécution de cette décision n’implique pas de repasser l’examen - ce qui équivaudrait à annuler la note et le diplôme alors que l’élève ne l’a pas demandé et que la décision de la Chambre n’a pas cette portée.
L’exécution de cette décision implique en revanche, sans se substituer au pouvoir d’appréciation pédagogique du Président du Jury, que celui-ci réexamine la copie de la requérante en appliquant une méthode de modération qui tient compte de l’impact que les difficultés à répondre aux questions A3 et A4 a eu sur les réponses aux autres questions qui devaient être traitées (point 15, § 4 de la décision 24/57).
Le passage figurant au point 16 § 2 de la décisions 24/57, « à savoir obtenir une majoration supplémentaire de sa note de Mathématiques » fait, bien entendu, référence à l’objet de « la demande de la requérante faisant l’objet du présent recours », et ne consiste pas – comme le font valoir les Ecoles – en une injonction aux Ecoles.
La décision n°24/57 implique néanmoins que les Ecoles réexaminent ladite demande pour tirer les conséquences des motifs d’annulation.