Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
(...)
7.
Sur le fond,
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 de l’analyse du recours, les requérants ont introduit en 2ème phase d’inscription une demande d’inscription pour leur fille, Claudia, en sixième année au cycle secondaire, dans la section linguistique espagnole de l’Ecole européenne de Bruxelles III en sollicitant le bénéfice du regroupement de fratrie, au sens de l’article 8.2. de la PI, avec sa soeur, Sofia, déjà inscrite dans cet établissement l’année précédente.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, compte tenu de la profession de la mère de Claudia et Sofia, relèvent de la catégorie I.
8. S’agissant de la recevabilité des demandes d’inscription, l’article 2.21 de la PI pour l’année 2024-2025 dispose que « (…) les demandes des élèves de catégorie I et II doivent être obligatoirement introduites en première phase, à peine d’irrecevabilité et de rejet automatique et de plein droit des demandes. » et l’article 2.25 précise que « Par dérogation à l’article 2.21, les demandeurs d’inscription sont admis à introduire leur demande en deuxième phase, lorsque les demandeurs peuvent établir un cas de force majeure sur la base d’un exposé exhaustif des éléments de fait invoqués et des pièces probantes, produits – à peine de rejet – lors de l’introduction de leur demande. Le cas de force majeure consiste dans la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de la volonté du demandeur ou de l’élève de nature à faire indiscutablement obstacle à l’introduction de leur demande en première phase. ».
Par ailleurs, l’article 8.2 de la PI relatif au regroupement de fratrie qui donne priorité pour l’inscription des frères et soeurs des enfants déjà scolarisés dans les EE précise au point 8.2.6., qu’il convient de lire en combinaison des articles précédents sur les conditions générales d’inscription des élèves relevant de la catégorie I, que ce critère particulier de priorité ne s’applique pendant la deuxième phase d’inscription qu’aux demandes recevables.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient ainsi aux demandeurs relevant de la 1ère phase qui se prévalent d’un cas de force majeure pour justifier l’introduction de leur dossier en 2ème phase, d’apporter la preuve, dès cette introduction, de « la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de leur volonté, de nature à faire indiscutablement obstacle, contrairement à ce qu’était la volonté des intéressés dès ce moment-là, au dépôt de cette demande en première phase ». Si leur demande est considérée comme recevable, ils peuvent bénéficier du regroupement de fratrie dans la limite des places disponibles.
9. En l’espèce, les requérants se prévalent d’une situation de force majeure révélée après la clôture de la 1ère phase d’inscription qui serait constituée par la situation de harcèlement subie par leur fille de la part d’autres élèves de l’établissement dans lequel elle est actuellement scolarisée.
Cependant, il ressort du formulaire d’inscription, introduit le 29 mai 2024, que les requérants n’ont fait état d’aucune situation de force majeure ayant fait obstacle à ce qu’ils aient présenté une demande d’inscription lors de la 1ère phase dont ils relevaient. Leur demande ne mentionnait qu’un regroupement de fratrie.
Ce n’est que dans le cadre du présent recours qu’ils se sont prévalu d’une circonstance de force majeure.
Or, il ressort de leurs déclarations que leur fille leur a révélé la situation de harcèlement dans l’établissement privé où elle est actuellement scolarisée après « les vacances de Carnaval » et que la dégradation de son état psychologique les a conduit à la présentation d’une demande lors de la 2ème phase d’inscription. Ces éléments auraient dû être portés à la connaissance des EE dans la demande d’inscription ainsi que le prescrit l’article 2.25 de la PI. Faute de l’avoir été, ils ne peuvent être pris en compte.
10. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, pour des éléments connus postérieurement à la demande d’inscription, que des éléments nouveaux peuvent être pris en compte dans le cadre d’un recours devant la Chambre de recours.
En l’espèce, les faits rapportés étaient connus des requérants antérieurement à la demande d’inscription et s’ils produisent un certificat médical du 6 juillet 2024, celui-ci ne comporte aucun élément se rapportant à des faits postérieurs à la demande d’inscription et ne révèle par lui-même aucune situation nouvelle de force majeure.
Au demeurant, les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à établir la situation de force majeure et le certificat médical, qui reprend leurs déclarations, reste très général.
Enfin, s’ils font état des troubles TDAH dont souffre leur fille, au titre desquels elle est suivie par la neurologue ayant établi le certificat médical, leur existence ne constitue pas une circonstance justifiant une inscription durant la 2ème phase.
11. Par suite, les requérants n’établissent pas l’illégalité de la décision de l’ACI du 1er juillet 2024 déclarant irrecevable leur demande d’inscription présentée en 2ème phase.