BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 23/45


Decision Date: 19.04.2024


Keywords

  • admissibility
  • act adversely affecting
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité,

7. Conformément à l'article 14, paragraphe 1 du Règlement de procédure de la Chambre de recours, ‘Toute requête introduite en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la convention portant statut des écoles européennes doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. Lorsque la requête est présentée par un groupe de particuliers, elle est signée par la ou les personnes habilitées à représenter le groupe'.
Il découle de cette règle qu’un recours formé par un groupe de personnes, représenté par l’une d’elles, doit être signé par la personne habilitée à représenter le groupe.
En l'espèce, le recours a été signé par M. [...], qui a déclaré, lors de son introduction, agir également au nom des autres parents des élèves de la classe [...] (devenue [...]), sans pour autant fournir un mandat exprès de leur part.
Une simple déclaration ne suffit pas à assurer la représentation en justice telle que prévue à l'article 14 précité.
Cependant, en annexe à la réplique, le requérant a produit les attestations signées d’autres parents de la classe confirmant que, depuis le début de la procédure, M. [...] avait été autorisé par eux à les représenter dans la présente affaire.
Dans ces conditions, la Chambre de recours estime que cette confirmation, en cours d’instance, de l'autorisation initialement donnée à M. [...] permet à ce dernier d'être considéré comme représentant ces autres parents de la classe au sens de l'article 14 du Règlement de procédure, et que le recours doit donc être considéré comme valablement introduit par M. [...] et tous les parents qui lui en ont donné l'autorisation.

8. Néanmoins, le recours est irrecevable pour d’autres raisons.
La Chambre de recours observe tout d'abord que dans sa réplique, le requérant précise que le recours ne vise pas, en tant que tel, le choix de l’enseignant auquel la classe a été confiée, mais vise à remettre en cause la légalité de la décision prise par l'Ecole de ne pas avoir confié la classe à un professeur détaché et de faire appel à un chargé de cours recruté localement, dans la mesure où elle n'est pas conforme aux règles applicables.
Sur ce point, il est important de rappeler que, en vertu de l'article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, la Chambre de recours est compétente pour trancher les litiges relatifs à la légalité d'un acte faisant grief adopté sur la base de ladite Convention, ou des règles prises en application de celle-ci.

9. En l'espèce, le requérant ne démontre pas en quoi une telle décision causerait un préjudice à son fils ou aux autres élèves de la classe. En effet, si la continuité pédagogique peut généralement être considérée comme un élément positif de la scolarité, le changement d'enseignant est un événement normal et inévitable dans le parcours scolaire. En soi, un changement d'enseignant n’est pas d’office générateur d’un préjudice pour les élèves de la classe concernée.
En outre, à suivre l’argument du requérant selon lequel, afin de respecter les dispositions réglementaires, la classe aurait dû être confiée à un autre enseignant détaché en lieu et place de chargés de cours, les élèves auraient de toute façon eu un nouvel enseignant.
En conclusion, le requérant n’apporte pas la preuve que l’éventuel non-respect des règles applicables concernant le choix du mode de recrutement de l'enseignant constituerait en l’espèce un acte faisant grief aux élèves qu’il représente.

10. Compte tenu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Sur les frais et dépens,
11. En vertu de l’article 27 du Règlement de procédure, « [T]oute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. » Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties. .... À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».

12. Il ressort de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance.
Pour autant, lesdites dispositions permettent à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application.

13. En application de ces dispositions et au vu des conclusions des Écoles européennes sur les dépens, il y a lieu de condamner les requérants conjointement, en tant que la partie qui succombe, à supporter les dépens de l’instance à hauteur de 1.000 euros.