Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du recours,
9. La recevabilité du présent recours en annulation n’est pas discutée.
Sur le fond,
10. La Chambre de recours observe, tout d'abord, que la disposition que les requérants estiment avoir été violée est l'article 62.1 du RGEE en vertu duquel « Le défaut d’assistance sous la forme d’intégration de l’élève aux programmes de Soutien éducatif ne constitue pas un vice de forme, sauf à démontrer que l’élève ou ses représentants légaux ont réclamé cette assistance et qu’elle a été abusivement refusée par l’Ecole ».
11. La Chambre de recours estime nécessaire d'évaluer séparément les arguments avancés par les requérants pour soutenir l'illégalité de la décision attaquée.
Tout d'abord, les requérants soutiennent que l’Ecole a refusé à tort le soutien éducatif à [...], demandé en novembre 2021 sur la base d'une évaluation neuropsychologique de l'élève. Selon les requérants, l’Ecole n'a pas donné suite à cette demande de manière adéquate, en violation de son obligation au titre de l'article 62.1 du RGEE.
Sur base des circonstances factuelles de l'affaire, cet argument ne peut être retenu.
12. Un deuxième argument avancé par les requérants est que le refus abusif de soutien scolaire découle également du fait que l’Ecole avait très mal appliqué les mesures psychologiques et éducatives décidées par le Conseil de discipline du 21 janvier 2022.
Cet argument ne peut pas non plus être retenu.
13. Il est assurément regrettable que l’Ecole n’ait pas été en mesure de mettre en oeuvre toutes les mesures préconisées par son propre Conseil de discipline, et il est également vrai qu'une telle carence peut, dans l’absolu, permettre d’envisager la nullité de l’acte attaqué. Toutefois, en l'espèce, compte tenu du fait que les mesures ont été prises dans un contexte disciplinaire et que les rencontres avec le conseiller d'éducation ont été plus fréquentes que prévu, cette carence ne suffit pas pour conclure à une annulation de l'acte attaqué. À cet égard, il convient de souligner que les décisions de redoublement ont un caractère pédagogique et que la Chambre de recours ne peut annuler de telles décisions qu'en cas de violation manifeste des règles applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
14. La Chambre de recours note au surplus que la décision de redoublement a été prise en considération de l'acquisition insuffisante par [...] de compétences dans plusieurs matières, résultant d'un manque de travail régulier à domicile et de constance en classe. Ces insuffisances sont substantiellement reconnues par la requérante elle-même puisque, dans un courriel du 18 mai 2022 adressé à M. [...], elle reconnaît le manque d'étude et l'attitude négative de [...].
16. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.