Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du présent recours en annulation,
10. Conformément aux articles 66 et 67 du Règlement général des Ecoles européennes (ci-après le RGEE), tout recours contentieux devant la Chambre de recours doit, sauf exception, faire l'objet au préalable d'un recours administratif.
L’irrecevabilité du recours administratif entraîne nécessairement celle du recours contentieux qui a suivi (voir en ce sens la décision de la Chambre de recours, recours 15/71).
Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, « les règles de recevabilité et les délais de recours fixés par les textes en vigueur, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public et (…), sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours qui ne les respectent pas » (voir en ce sens les décisions 09/31, 15/37 et 16/57).
11. En l’espèce, force est de constater que le recours administratif, introduit le 12 juillet 2022 à 00 :00 :31, est tardif et donc irrecevable.
(...)
b) Il est constant que les résultats détaillés par matière ont été communiqués au requérant en date du 29 juin 2022 – et qu’il a reçu la communication de ses notes le 29 juin 2022.
Conformément à l’article 12.1 du RARBE, le requérant disposait donc d’un délai de dix jours calendrier à compter du 29 juin 2022 pour introduire son recours administratif, soit jusqu’au 9 juillet 2022 à 23 h 59’ au plus tard.
Le recours introduit le 12 juillet 2022 à 00:00:31 est donc tardif, car envoyé deux jours et 31 secondes trop tard, le problème technique allégué du wifi ne justifiant éventuellement que les 31 secondes de retard.
c) La décision du 13 juillet 2022 qui rejette le recours administratif indique très clairement les voies et délais de recours tels que rappelés ci-dessus.
En outre, l’inscription aux épreuves du Baccalauréat emporte l’obligation pour les candidats d’adhérer aux règles du RARBE, qu’ils ne peuvent ainsi prétendre ignorer.
Enfin, comme le relèvent à juste titre les Ecoles, il ressort du mail du 7 juillet 2022 de la mère du requérant que l’échéance du 9 juillet 2022 était connue et comprise puisqu’elle indiquait dans son message qu’il fallait idéalement introduire le recours le 8 juillet 2022, pour éviter d’avoir à le faire le tout dernier jour du délai utile, soit le 9 juillet 2022 : (“That means that he needs to email his appeal by tomorrow in order to avoid doing it on the very last day »).
d) Le raisonnement du requérant selon lequel une modification de la note de chimie pouvait légitimement laisser croire à une modification de la note en mathématiques, n’est pas sérieux.
Ensuite, même à admettre que l’erreur de date sur le relevé des notes (transmis le 29 juin 2022 et daté du 1er juillet) ait pu faire croire au requérant que la date à prendre en compte pour calculer le délai de recours était le 1er juillet 2022, force est alors de constater qu’il a pris le risque de ne pas envoyer son recours au plus tard le 9 juillet alors que :
- il reconnait avoir reçu le relevé de ses notes le 29 juin ;
- il a eu accès le 29 juin à la copie de son épreuve écrite de mathématiques, et donc au détail de sa note ;
- le Memorandum sur l’organisation de la session 2022 du Baccalauréat européen prévoit la communication des résultats le 29 juin 2022 et la proclamation et la remise du diplôme le 1er juillet 2022 ;
- l’article 7.3 du RARBE dispose que « ... et en tout cas, la date de la communication des résultats sera la seule date prise en considération pour les dispositions de l’article 12 ».
Il a manqué de prudence en attendant le 12 juillet (ou le 11, si l’on devait tenir compte du problème technique du wifi) pour introduire son recours administratif, et il n’explique pas ce qui a pu l’empêcher de le faire pour le 9 juillet au plus tard.
Dès lors que le RARBE fait incontestablement courir le délai de recours administratif à partir de la communication des résultats, sans faire de différence entre résultats provisoires et résultats définitifs, la prudence imposait au requérant d’introduire un recours endéans les 10 jours à compter de cette communication - à tout le moins à titre conservatoire, pour le cas où, à le suivre, la correction définitive n’intervenait pas, ou pas dans la mesure attendue par lui.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le recours administratif auprès de la Présidente du jury ayant été présenté tardivement, l’irrecevabilité du recours administratif entraîne nécessairement celle du présent recours contentieux, qu’il convient de rejeter sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens au fond.