BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 22/27


Decision Date: 04.08.2022


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • transfer

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond du recours, 9. La Chambre de recours observe d’abord que la demande des requérants est très simple et linéaire : dès lors que le frère aîné, [...], scolarisé jusqu’à présent sur le site de Berkendael, poursuivra sa scolarité sur le site d'Uccle, ils demandent, sur la base de l’article 8.2.1 de la Politique d’Inscription, que le frère cadet [...], soit réuni avec son frère par le biais de son transfert du site de Berkendael vers celui d’Uccle.

10. Pour rejeter cette demande, les Ecoles européennes font valoir en substance que :
a) l'article 8.2.1 de la Politique d'Inscription n’est pas applicable en l’espèce car cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’aux demandes d’inscription d’un nouvel élève – ce qui n’est pas le cas en l’espèce - afin d’assurer un regroupement de la fratrie ;
b) c’est l'article 9.7. b) de la Politique d'Inscription qui est ici applicable, lequel prévoit la réunion de la fratrie dans la même école mais pas nécessairement dans le même site : le frère ou la soeur cadet(te) a le droit d'être réuni(e) avec le frère ou la soeur aîné(e) dans la même école, mais pas le droit d’être réuni(e) sur le même site, dans les cas où une école est répartie sur plusieurs sites. L’application de cet article justifie le rejet de la demande des requérants. Les sites d’Uccle et de Berkendael appartiennent à la même Ecole, à savoir celle de Bruxelles I.

11. Face à la position défendue par les Ecoles européennes, la Chambre de recours considère qu'il est nécessaire, tout d'abord, d'examiner ce que les articles 8.2.1 et 9.7. b. de la Politique d'Inscription prévoient exactement en ce qui concerne la fratrie.
L’article 8. 2.1 dispose que : « Les frères et soeurs des élèves de catégorie I, II* et II ayant fréquenté l’une des écoles/sites de Bruxelles pendant l’année scolaire 2021-2022 et poursuivant leur scolarité l’année scolaire 2022-2023, sont inscrits dans la/le même école/site que le(s) premier(s) inscrit(s), pour autant qu’ils remplissent les trois conditions suivantes : a) le demandeur fasse la demande d’inscription dans la(le) même école/site que celle/celui qui est ou sera fréquenté(e) par le membre de la fratrie déjà inscrit (…) ».
La Chambre de recours relève que lorsque cette disposition fait référence à la « même école/ site », cela doit nécessairement signifier que les frères et soeurs ont le droit d'être inscrits dans la "même école", ou dans le "même site" lorsqu'il y a plusieurs sites pour la même école. Si tel n'était pas le cas, l'indication "école/site" serait superflue, puisque l'indication "école" suffirait.

12. La même conclusion ne peut cependant pas être tirée à la lecture de l’article 9.7. b. qui dispose que : « Pour autant que les demandes soient introduites pendant la première phase d’inscription et qu’il existe une place à pourvoir, le transfert des élèves de catégorie I et II* est autorisé, sans justification particulière, pour : (…) b) les élèves scolarisés jusqu’à la S5 pendant l’année scolaire 2021-2022 dans un(e) autre école/site qu’un de leurs frères et soeurs, en vue de permettre la réunion de la fratrie, de manière à ce que les enfants soient effectivement scolarisés dans la même école (mais pas nécessairement le même site) pour l’année scolaire 2022-2023, pour autant que les classes, les classes satellites, la section linguistique et le niveau y soient ouverts ».
L'article 9.7. b. prévoit lui que la réunion de la fratrie doit se faire dans la même école, mais pas nécessairement sur le même site.
De l'avis de la Chambre de recours, cette disposition est, non seulement en contradiction avec l'article 8.2.1, mais aussi contraire, au principe de regroupement des fratries.
Les Ecoles européennes reconnaissent elles-mêmes dans leur mémoire que « Le principe de la réunion de fratrie institué par cette disposition 9.7.b) poursuit le même objectif que le principe de (re)groupement de fratrie ».

13. En effet, le principe du regroupement des frères et des soeurs doit être interprété en général dans le sens le plus favorable à leur proximité physique effective, car, comme l'a déjà rappelé la jurisprudence de cette Chambre, ce principe « doit précisément être considéré comme visant essentiellement à éviter pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés que soient aggravées les contraintes résultant de l'application des politiques d'inscription et notamment celle découlant de l'absence de prise en compte, sauf exception, du critère de la localisation géographique’ (voir arrêt de la Chambre de recours n. 16/25, point 20, et dans le même sens, l’arrêt du 24 août 2015, n. 15/23, point 13).
Le principe du regroupement de fratrie favorise également l'unité familiale, et donc le bien-être des élèves.

14. Il est certes vrai que les exigences liées à l'administration rationnelle des Ecoles peuvent, dans certains cas, conduire à la nécessité de fixer certaines limites à ce principe – comme le fait l’article 9.7.b, en précisant que la réunion pourra avoir lieu « de manière à ce que les enfants soient effectivement scolarisés dans la même école (mais pas nécessairement le même site) ».
Néanmoins, ces limites doivent être établies de manière proportionnée et sous des conditions précises, afin qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre les objectifs d'intérêt général.
Or, l'article 9. 7. b prévoit la possibilité de réunir les fratries sur des sites différents, sans préciser dans quelles circonstances une telle décision peut être prise et sans prévoir la possibilité d'envisager des solutions alternatives moins contraignantes pour les intérêts des familles.
Une telle disposition qui prévoit, sans conditions précises, que la réunion de la fratrie peut avoir lieu dans deux lieux géographiques différents contredit l'esprit et la logique du principe du regroupement, et supprime la contrepartie qu'elle est censée représenter à l'absence de prise en compte du critère de la localisation géographique.

15. Compte tenu de ce qui précède, l'article 9.7.b. de la Politique d’Inscription 2022-2023 doit être considéré comme illégal dans la mesure où il permet la réunion de fratries dans la même école mais sur des sites différents.
Par conséquent, la décision attaquée, fondée sur cet article, doit être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée, 16. Si la Chambre de recours ne dispose pas en l’espèce d’une compétence de pleine juridiction lui permettant, comme il a été dit ci-dessus, de se substituer à l’autorité concernée ou de prononcer des injonctions à son égard, cette autorité doit néanmoins en vertu de l’article 27, paragraphe 6 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, selon lequel « les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties », se conformer à la décision qui lui est notifiée.
Il appartient dès lors à l’ACI, compte tenu des motifs ayant conduit à l'annulation prononcée, de réexaminer la demande des requérants faisant l’objet du présent recours et de tirer, au vu de tous les éléments d’appréciation dont elle disposera alors, toutes les conséquences nécessaires du présent arrêt.