Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond,
9. La détermination de la section linguistique est régie par l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes, ainsi rédigé :
(...)
Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il se déduit clairement de ces dispositions que le choix de la section linguistique n'appartient pas aux seuls parents mais doit résulter d'une appréciation pédagogique de l'école, réalisée dans l'intérêt de l'enfant, au vu des informations fournies par ses parents et de l'avis des experts (voir décision 14/17).
L’appréciation pédagogique en question appartient aux enseignants, auxquels ni l’ACI ni la Chambre de recours ne peuvent se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou violation des règles de procédure établies pour la réalisation des tests.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
(...)
La Chambre de recours n’aperçoit donc dans les arguments avancés par les requérants aucun motif autorisant à regarder ces tests comme irréguliers, invalides ou viciés.
11. Concernant le regroupement de fratrie, la condition reprise à l’article 8.2.1 sous c) de la Politique d’Inscription qui impose comme condition l’existence de la section linguistique (ou la classe satellite) de l’élève demandeur d’inscription au niveau requis dans l’école/site pour laquelle (lequel) l’inscription est demandée, n’est pas remplie en l’espèce, l’Ecole européenne de Bruxelles I n’abritant pas de section roumaine.
Les Ecoles européennes font valoir à juste titre qu’elles doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de chaque élève, y compris de son développement académique, en veillant qu’il soit éduqué́ dans une langue qu’il maîtrise suffisamment pour pouvoir suivre les programmes scolaires avec fruit.
Ainsi, on peut avoir dans une même fratrie des enfants scolarisés dans des sections linguistiques différentes, en raison des situations et parcours pédagogiques objectivement différents de chaque membre de la fratrie. La Chambre de recours a déjà̀ relevé́ dans sa jurisprudence que le seul fait que le frère ou la soeur d’un élève soit scolarisé dans une autre section linguistique, ne peut être considéré́ comme une circonstance particulière qui, conformément à l’article 50 du Règlement général, aurait pu être prise en considération par le Directeur pour déroger au principe de l’admission de l’élève dans la section linguistique correspondant à sa langue maternelle/dominante (cf. décision de la Chambre de recours, 14/15).
12. Enfin, conformément à l’article 8.4.2 a), e) et g) de la Politique d’Inscription, la distance entre le domicile et l’Ecole européenne de Bruxelles IV, et une organisation plus compliquée de la vie de famille si Maria-Sofia y est scolarisée, ne peuvent constituer des circonstances particulières qui doivent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité́ en vue de l’inscription dans l’école du premier choix.
Les difficultés d’ordre pratique et logistique si leur fille cadette doit être scolarisée dans une autre école que celle de ses deux soeurs, sont principalement des circonstances de pure organisation, qui sont expressément exclues des circonstances particulières conférant un critère de priorité aux termes de l’article 8.4.2 de la Politique d’Inscription.
13. Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, les appréciations pédagogiques et scolaires des élèves, aussi bien de façon générale qu’en matière de tests linguistiques destinés à déterminer la section linguistique au moment de l’inscription, relèvent de la compétence exclusive des enseignants et ne peuvent pas être soumises au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure, ou encore en cas de fait nouveau pertinent conformément à l’article 50 bis du RGEE (voir décisions 17/13, 18/12, 19/01 et 19/55) – conditions qui font défaut en l’espèce.
14. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du présent recours n’est fondé et que les requérants ne démontrent pas qu’il existerait un vice affectant la légalité́ de la décision attaquée ou une erreur d’appréciation.
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté́ comme non fondé.