BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 22/13


Decision Date: 11.07.2022


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • journeys and geographical localization
  • particular circumstances
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition

Full Text

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Abstract

Appréciation de la juge rapporteure désignée
Sur le fond, 4. Si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de première préférence, l'article 8.4.2 de la PI 2022-2023 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant ou de ses représentants légaux, la localisation ou les contraintes d'ordre professionnel des activités des représentants légaux ou encore les contraintes d'ordre pratique pour l'organisation des trajets notamment.
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Ecoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l'organisation des trajets et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale (voir en ce sens les décisions 16/23, 18/10, 19/46, 20/26, 21/06 et en anglais, 21/14, 21/15 et 21/16).
Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leur enfant dans l'école de leur choix.
Les règles d’inscription sont nécessaires vu la surpopulation dans les Ecoles européennes et les capacités d’accueil (motifs objectifs et raisonnables) et applicables à tous les demandeurs d’inscription, sans avoir égard à la localisation du domicile, qui ne peut être un critère de priorité dès lors qu’il dépend du choix libre des parents, et sur lequel l’ACI n’a aucun pouvoir (voir en ce sens la décision de principe 07/14, point 35 : « S’il peut être aisément admis qu’une distance excessive séparant l’école de son domicile peut être d’autant plus préjudiciable à un enfant qu’il est à l’âge de l’école maternelle ou primaire, force est aussi de constater que le Conseil supérieur des Ecoles européennes n’est maître ni de la localisation desdites Ecoles, qui nécessite l’accord de l’Etat membre d’accueil, ni de celle des domiciles des élèves, qui dépend exclusivement de leurs parents).» Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
Le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité, selon les critères propres aux demandeurs d’inscription ou de transfert.
Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule Ecole européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

5. C’est pour toutes ces raisons que l'article 8.4.2 de la PI 2022-2023 prévoit que la localisation du domicile ou les contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale ne peuvent être considérées comme une circonstance particulière pertinente pour accorder un critère de priorité, pas plus que les difficultés d’organisation des transports entre le domicile et l’école.
Dès lors que la Chambre de recours ne peut contrôler que la légalité des décisions attaquées devant elle, et que le cadre réglementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile et les contraintes d’organisation de la vie familiale et/ou professionnelle, elle ne peut que rejeter les arguments des requérants tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences qui en découlent : la durée et la longueur des trajets et la qualité de vie de l’élève.
Il en résulte que les arguments des requérants ne peuvent être retenus comme fondés étant donné qu’ils sont essentiellement liés à la localisation de l’Ecole par rapport à leur domicile et à ses conséquences, directes et indirectes.

6. La localisation du domicile ou les contraintes d’organisation familiale et professionnelle ne peuvent, le cas échéant, être prises en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entraîner la stricte application des règles de la PI, étant notamment précisé que, conformément à l'article 8.4.3 de la PI 2022-2023, « les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Or, en l'espèce, les requérants n’apportent aucune preuve d’une pathologie nécessitant un traitement pour lequel le choix de l’école serait une mesure indispensable.

7. Non seulement le mal des transports n’a pas été invoqué lors de la demande d’inscription conformément à l’Article 8.4.1 de la PI, mais en outre il n’est établi par aucun certificat médical.

8. Par ailleurs, rien n’indique que l’aide proposée pour l’intégration des élèves ukrainiens ne pourrait être offerte aussi à l’Ecole européenne de Bruxelles IV. Cette initiative, menée dans le cadre scolaire actuel de [...], ne peut en aucun cas être retenue comme un critère de priorité au sens de la PI 2022-2023.

9. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.