Abstract
Appréciation du juge des référés
Sur la recevabilité du recours en référé et sur la demande de mesures provisoires,
(...)
11. Les conditions d’urgence et de risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours sont remplies – les Ecoles ne les discutent d’ailleurs pas -, compte tenu de l’année scolaire en cours et des délais fixés pour l'instruction du litige au principal.
12. Reste à examiner la troisième condition, à savoir le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête fonde sur la violation des principes d’égalité et de proportionnalité.
Ainsi que la Chambre l’a déjà déclaré, « dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Chambre ne saurait faire des considérations sur le fond qui pourraient préjuger la décision du recours principal » (voir ordonnances de référé du 19 août 2019, recours 19/39 R et de du 25 juin 2020 recours 20/24) car les arguments des parties sur le fond doivent être examinés dans la décision du recours principal, sans les limitations propres au référé qui ne peut se prononcer qu’à titre provisoire sur le fond du recours, de même que les autres moyens de la requête ne peuvent pas être examinés à ce stade de la procédure, mais une fois que les deux parties auront eu l’occasion d’exposer tous leurs arguments et moyens de preuve, comme l’exige le principe du débat contradictoire (égalité des armes).
Les circonstances du cas d’espèce sont caractérisées par le fait que l’élève a suivi sa scolarité à l’EE de Bruxelles II depuis 2012, par l’existence d’un programme de mobilité dont les élèves du 5e secondaire, dont le fils des requérants, peuvent normalement bénéficier, par l’annulation de ce programme en 2021-2022 en raison de la crise sanitaire qui n’a pourtant pas empêché que certains élèves d’autres Ecoles européennes aient pu séjourner à l’étranger et réintégrer ensuite leur école au second semestre ; ces circonstances sont autant d’indices qui permettent de fonder un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
A ce stade, suivant l’article 35.2 du Règlement, il faut bien considérer les intérêts en cause : d’une part, ceux de l’Ecole qui visent la bonne organisation de leur système éducatif et le respect des règles adoptées à cette fin ; d’autre part, l’intérêt de l’enfant à poursuivre sa scolarité dans l’école qu’il fréquente depuis dix ans et qui risque d’être interrompue sans qu’une alternative valable pour poursuivre des études similaires à Bruxelles soit facilement envisageable.
Il apparaît ainsi que l’exécution de la décision attaquée est de nature à causer un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Ainsi, la mise en balance des intérêts des parties détermine que l’intérêt du mineur prime sur ceux de l’Ecole ou de tiers, intérêts qui ne sauraient être sérieusement affectés par un retour de l’élève dans son école.
Il résulte de ces conclusions qu’il convient d’ordonner le sursis à exécution de la décision de l’ACI de 15 décembre 2021 et l’inscription immédiate de l’élève [...], à titre provisoire, à l’EE de Bruxelles II.