Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
Sur la compétence de la Chambre de recours,
(...)
Sur le fond,
9. Il convient de rappeler les dispositions du Statut (dans sa version en vigueur au moment du détachement du requérant) suivantes :
L’article 49 c) du Statut énonce ce qui suit :
« c) Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d’application de l’impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d’assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d’origine.
Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale nationale, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national. ».
L’article 73 du Statut énonce ce qui suit :
« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai ne s’applique pas s’il est établi que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme en question.
S’il devait ressortir lors de l’adaptation annuelle de la rémunération que des montants trop élevés ont été perçus, il faudrait procéder à la répétition de l’indu pour la période correspondante. ».
10. La première question qui se pose est de savoir si la prescription prévue à l’article 73 du Statut s’applique dans les circonstances du cas d’espèce.
Tout d’abord, il faut préciser que les payements de salaires provisoires ne sont pas des « sommes indûment perçues » au sens du premier paragraphe de cet article 73 : ces payements, et la demande de remboursement pouvant intervenir suite au calcul définitif, trouvent leur cause, non pas dans un versement « irrégulier », mais dans le mécanisme de calcul de l’ajustement différentiel tel qu’il est prévu par l’article 49.2.c) du Statut.
Il faut néanmoins relever que cet article 49.2 a) lui-même prévoit que « le délai de cinq ans visé à l’article 73 du présent Statut ne s’applique pas » lorsque le détaché omet, malgré des demandes répétées, de soumettre l’avis d’imposition.
Si cette précision est apportée, c’est bien que le délai de 5 ans est, par principe et dans les autres cas, d’application. Il faut donc admettre que la prescription prévue à l’article 73 est applicable aux demandes de remboursement dans le cadre du mécanisme de calcul de l’ajustement différentiel.
La situation (fiscale) particulière des membres du personnel détaché auprès des Ecoles européennes est susceptible de rendre relativement complexe le calcul définitif de l’ajustement différentiel, mais un délai de prescription de 5 ans doit être considéré comme suffisamment long pour permettre aux Ecoles européennes d’établir le calcul définitif de l’ajustement différentiel prévu par l’article 49 du Statut, et ce sans heurter le principe général de bonne administration.
11. Reste alors à déterminer la date à laquelle commence à courir le délai de 5 ans de cette prescription, compte tenu précisément du mécanisme particulier de calcul de l’ajustement différentiel.
Le calcul définitif de l’ajustement mentionné à l’article 49 est fait sur base de l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale nationale, ce qui implique que le délai de 5 ans ne peut pas commencer à courir avant que cet avis d’imposition ne soit communiqué à l’administration de l’École.
Cela implique également que la somme dont le remboursement est demandé ne pourrait être considérée comme indue qu’à partir du moment où les Ecoles disposent des informations requises pour effectuer le calcul définitif de l’ajustement différentiel, soit l’avis d’impôt établi par l’administration fiscale nationale.
12. En l’espèce, il est constant que l’avis d’impôt national pour les revenus 2015 est daté du 6 juin 2016.
Le requérant affirme l’avoir transmis dès réception alors que les Ecoles européennes font valoir que la réception complète des documents requis par le Bureau du Secrétaire général a eu lieu le 16 janvier 2019.
Le calcul définitif de l’ajustement différentiel a été établi par le Bureau le 18 février 2020, lequel a été transmis à l’Ecole le 19 février 2020 et la demande de paiement litigieuse est datée du 12 mars 2021.
Il faut donc constater qu’en tout état de cause le délai de 5 ans, qui n’a pas pu commencer à courir avant juin 2016, n’était pas expiré à la date de la demande de remboursement faite au requérant.
La demande de remboursement du 12 mars 2021 n’est donc pas prescrite.