Abstract
Sur la recevabilité du recours,
4. Il est constant que le présent recours n’a pas été précédé d’un recours administratif auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes : il demande l’annulation de la décision du Directeur Adjoint du 28 juin 2021 et non d’une décision de rejet d’un recours administratif par le Secrétaire général.
Par un message électronique en date du 13 juillet 2021, l’attention du conseil des requérants a été appelée sur la nécessité d’épuiser la voie administrative avant d’introduire un recours contentieux et sur les articles 67.1, 67.4 et 50.bis points 1 et 2 du RGEE. Le conseil des requérants a également été invitée à consulter le site de la Chambre de recours, et le recueil de jurisprudence en utilisant le mot clé « changement de Langue 1 ».
La réponse de Me [...] en date du 14 juillet 2021, fut la suivante : « Notre appréciation est qu’un recours administratif préalable n’est pas imposé par le règlement. Ceci étant, à considérer que ce soit le cas, nos mandants considèrent que c’est suite à un tel recours que la décision attaquée leur a été notifiée ».
C’est donc sans régulariser la procédure que le conseil des requérants a maintenu son recours contentieux.
5. Il est clairement indiqué au point 9 de la décision de la Chambre de recours du 24 octobre 2019 n° 19/51, publiée sur le site, ce qui suit :
Si aucune disposition du RGEE ne prévoit de procédure permettant aux représentants légaux de l’élève de contester une telle décision du Directeur rejetant une demande de changement de section linguistique, il ressort de la jurisprudence de la Chambre de recours que le droit des intéressés à disposer d’une protection juridictionnelle effective, leur ouvre néanmoins la possibilité de contester cette décision dans des conditions qui ressortent de l’application par analogie des dispositions de l’article 50 bis du RGEE (décisions du 22 juillet 2010, rendue sur le recours 10/02, et du 29 août 2019 rendue sur le recours 19/35).
La décision d’un Directeur Adjoint portant refus d’un changement de Langue 1 est donc susceptible de recours en vertu de l’article 50.bis.1 et 2 applicable par analogie pour vice de forme, fait nouveau pertinent ou erreur manifeste d’appréciation.
Les voies de recours sont ainsi fixées, également par analogie : recours administratif devant le Secrétaire général dans les deux semaines (articles 50 bis.2 et 66.1) et recours contentieux (article 67.1 et 67.4) dans les deux semaines du rejet (explicite ou implicite) du recours administratif.
7. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours contentieux ne peut être que rejeté comme irrecevable, à défaut de recours administratif préalable.