BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 21/20


Decision Date: 23.08.2021


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
(...)
Sur le fond,
7. Les moyens invoqués à l’appui du recours ne sont manifestement pas fondés.
(...)

9. Par ailleurs, le moyen tiré du mal des transports n’a pas été invoqué lors de la demande d’inscription comme étant une circonstance particulière constitutive d’un critère de priorité.
Or conformément à l’article 8.4.1 de la PI 2020-2021, « Le critère de priorité n’est admis que lorsqu’il est invoqué dès l’introduction de la demande et qu’au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique ».
Et, l’article 8.4.6 de la PI 2020-2021 dispose que « Sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’ACI. ».
Ces dispositions imposent donc que les circonstances particulières soient invoquées, et établies par des pièces justificatives, au moment de la demande d’inscription.
Ces dispositions sont le reflet du principe général selon lequel la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative connaissait ou devait connaître à ce moment-là.

10. Or force est de constater que l’ACI n’a pas eu connaissance des circonstances particulières qui ont été invoquées par les requérants à l’appui de leur recours contentieux dirigé contre la décision du 30 avril 2021 et n’a donc pas eu la possibilité de les prendre en considération au moment de sa décision.

11. Certes, la prise en compte de circonstances particulières pourrait encore être invoquée, à titre exceptionnel, postérieurement à la décision litigieuse, devant la Chambre de recours, en référence à un cas dûment motivé de force majeure ou en cas de fait nouveau pertinent conformément à l’article 50 bis du règlement général des écoles européennes.
Toutefois, si les requérants, ont produit, un certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée de l’ACI et à l’occasion du présent recours, faisant état du mal des transports dont souffre leur fille, ce certificat, rédigé en des termes très généraux, n’apporte aucun élément quant au caractère nouveau de cette affection, lequel n’est pas suffisamment établi par la seule allégation des requérants selon laquelle ils auraient « découvert » ce problème médical lors d’un trajet entre leur domicile et l’Ecole européenne de Bruxelles II – Site d’EVERE effectué après avoir pris connaissance de la première décision de l’ACI. Elle ne constitue pas plus un cas de force majeure.
Dans ces conditions, les éléments liés au mal du transport, invoqués postérieurement à la décision initiale de l’ACI ne présentent pas les caractères qui justifieraient la nécessité de leur prise en compte pour annuler ou réviser cette décision.

12. Enfin, en tout état de cause, l’article 8.4.3 de la PI 2020-2021 prévoit que « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école/site désigné(e) constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Or en l’espèce, le certificat produit se borne à constater que l’enfant « souffre du mal des transports » et à indiquer que « Son état de santé ne lui permet pas d’effectuer de longs trajets en voiture ou en transports communs au quotidien ». Ce certificat très succinct et général ne permet nullement de tenir pour établi que l’enfant souffre d’une pathologie telle qu’elle lui impose, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisée dans une école proche de son domicile (voir décisions sur recours 15/22 (point 12) et 16/57 (point 14) pour des cas similaires).

13. Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours et ne peut qu’être rejeté.