BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 21/19


Decision Date: 08.07.2021


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • language test

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité
,
(...)
Sur le fond,
10. Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes :
(...)

11. La Politique linguistique des Ecoles européennes, approuvée par le Conseil supérieur lors de sa réunion du 9 au 12 avril 2019, précise que « dans le système des Écoles européennes, le terme « langue dominante » sert à désigner la langue qu’un élève maîtrise le mieux au moment de son inscription dans le système, en particulier dans les domaines d’utilisation de la langue liés à l’éducation, et/ou dans laquelle l’enfant est le plus susceptible d’obtenir de bons résultats scolaires, de progresser dans son apprentissage linguistique et de se développer harmonieusement sur le plan affectif au cours de son éducation au sein du système des Écoles européennes » (Réf. : 2019-01-D-35-fr-2).
La section linguistique appropriée doit donc être celle qui correspond à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, ces deux langues n’étant pas nécessairement les mêmes, étant précisé que la langue dominante de l’enfant étant celle qu’il maîtrise suffisamment que pour pouvoir suivre les programmes scolaires avec fruit et dans les meilleures conditions possibles afin d’assurer sa réussite scolaire.

12. La Chambre de recours a déjà eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de se prononcer sur la nature, l’ampleur et les contours des dispositions applicables à la détermination de la section linguistique (voir notamment ses décisions 14/17, 15/51, 17/13, 18/27, 19/51 et 20/69).
Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours en la matière, il se déduit clairement des dispositions de l’article 47 e) les principes suivants :
a) un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement dans la langue maternelle / dominante en tant que première langue, principe qui implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle / dominante là où cette section existe ;
b) la langue maternelle / dominante est la langue que l’enfant maîtrise le mieux, de manière à lui donner des bases solides qui lui permettront d’avoir une scolarité épanouie et de faciliter, par la suite, l’apprentissage progressif d’autres langues. Ce principe doit être considéré comme étant précisément conçu dans l’intérêt de l’enfant (voir en ce sens la décision 16/20 - point 24) ;
c) la Langue I est déterminée au moment de l’inscription de l’élève et est, en principe, définitive et valable pour tout le cursus scolaire ; d) le Règlement général des Ecoles européennes ne reconnait pas de droit aux parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leurchoix, car cette décision appartient au directeur de l’Ecole qui doit déterminer, en suivant la procédure prescrite, la section linguistique appropriée à l’enfant ;
e) le choix de la section linguistique n’est donc pas laissé au libre choix des parents : il doit résulter d'une appréciation pédagogique réalisée par l’Ecole, dans l'intérêt de l'enfant, au vu des informations fournies par ses parents et, en cas de doute ou de contestation, au vu des résultats ded tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par l’équipe enseignante ; cette décision est de nature pédagogique ;
f) l’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure (17/13, 19/51, point 8 et 19/55, point 7) ;
g) les Ecoles disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation des tests de langues, mais sous la condition de garantir leur caractère comparable : « les tests de langue doivent se dérouler de manière à pouvoir conduire à une comparaison objective des résultats. » (17/23). h) la détermination de la langue maternelle / dominante à l’inscription doit être le fruit d’une appréciation pédagogique propre à chaque élève, au cas par cas ; elle peut donc varier même entre les enfants d’une même fratrie (voir décisions 15/51 point 11 et 19/51).

13. Par ailleurs, en vertu de l’article 50 bis du RGEE, les décisions en matière d’inscription sont susceptibles de recours « dans le seul cas où il est démontré que la décision est affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération.
Par « vice de forme », il faut entendre toute violation d’une règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure ; par « fait nouveau », il faut entendre tout élément qui n’aurait pas été porté à la connaissance du Conseil de classe et qui aurait pu influencer le sens de sa décision ; par contre, les appréciations du Conseil de classe portant sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général, ni devant la Chambre de recours ».

14. C’est dans ce cadre réglementaire ainsi rappelé qu’il y a lieu d’examiner les moyens invoqués à l’appui du présent recours.

15. En l’espèce, la Chambre de recours constate, sur base du dossier d’inscription et de ce qui est allégué dans le recours, que :
(...)

16. Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, les appréciations pédagogiques et scolaires des élèves, aussi bien de façon générale qu’en matière de tests linguistiques destinés à déterminer la section linguistique au moment de l’inscription, relèvent de la compétence exclusive des enseignants et ne peuvent pas être soumises au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure, ou encore en cas de fait nouveau pertinent conformément à l’article 50 bis du RGEE (voir décisions 17/13, 18/12, 19/01 et 19/55).

17. Les tests linguistiques révèlent que le fils des requérants est incontestablement meilleur en français qu’en hongrois – ce qui est logique puisqu’il est actuellement scolarisé dans une école belge francophone (il termine ses primaires).
Les requérants n’ont formulé́ par ailleurs aucun grief quant à la régularité́ des tests, ni quant à leur conformité́ aux règles de procédure établies pour leur réalisation, et n’ont allégué́ aucun vice dont ces tests comparatifs seraient affectés.
Leurs arguments sont liés soit aux opportunités de choix de la L2, soit aux craintes (non fondées à ce jour et hypothétiques) qu’il ne puisse pas suivre des cours en hongrois au titre de la Langue 3, soit encore à un bilinguisme familial pour chacun des membres de la fratrie - qui aurait pu être atteint en inscrivant [...] en section hongroise dès le cycle maternel ou primaire -, soit enfin au fait que ses deux soeurs aînées sont inscrites en section hongroise (en S5 et S6).
Aucun de ces arguments n’est toutefois pertinent au vu des termes clairs de l’article 47 e) rappelé ci-dessus et de la jurisprudence constante de la Chambre de recours en la matière.

18. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du présent recours n’est fondé et que les requérants ne démontrent pas qu’il existerait un vice affectant la légalité de la décision attaquée ou une erreur d’appréciation.
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.