BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 21/06


Decision Date: 31.05.2021


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility
  • journeys and geographical localization

Full Text

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Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
(...)
Sur le fond
,
5. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du Règlement de procédure de la Chambre de recours.

6. Concernant l’argument géographique (proximité école / domicile) Si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription dans l'école de leur premier choix, l'article V.8.4.2 de la Politique d’Inscription 2021-2022 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant ou de ses représentants légaux.
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Écoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l'organisation des trajets et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale (voir notamment décisions 16/23, 18/10, 19/46 et 20/26).
Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leur enfant dans l'école de leur choix.
Les règles d’inscription (et de transfert) sont nécessaires vu la surpopulation dans les Ecoles européennes et les capacités d’accueil (motifs objectifs et raisonnables) et applicables à tous les demandeurs d’inscription ou de transfert, sans avoir égard à la localisation du domicile, qui ne peut être un critère de priorité dès lors qu’il dépend du choix libre des parents, et sur lequel l’ACI n’a aucun pouvoir (voir décision de principe 07/14 – point 35).
Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles (décisions de principe du 30 juillet 2007 (07/14) et du 5 mai 2010 (10/07).
Le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité, selon les critères propres aux demandeurs d’inscription / transfert.
Dès lors que la Chambre de recours ne peut que contrôler la légalité desdécisions attaquées devant elle et que le cadre règlementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile et les contraintes d’organisation de la vie familiale et/ou professionnelle, elle ne peut que rejeter les arguments des requérants tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences qui en découlent, à savoir comme en l’espèce : les horaires des bus scolaires ou la durée et la longueur des trajets, la qualité de vie de l’élève, ou encore un rythme scolaire plus lourd au détriment du sommeil.

7. Concernant la distance entre l’Ecole attribuée et le lieu où l’élève se rend pour ses séances de logopédie
Sans nier ou minimiser les problèmes de [...] et la nécessité pour elle de suivre des séances de logopédie (cf propos du Dr [Z] rapportés dans le recours), il doit être rappelé que l’article 8.4.2 f) de la PI 2021-2022 exclut comme circonstance particulière pertinente pour accorder un critère de priorité, « la localisation du lieu où l’enfant se rend régulièrement quel qu’en soit le but même thérapeutique ».
Si la proximité entre l’Ecole et le cabinet du thérapeute peut certainement être regardée comme souhaitable ou plus facile, rien n’indique cependant que, sans accorder la priorité demandée, les séances de logopédie ne pourraient être convenablement suivies ou qu’elles ne pourraient l’être que dans des conditions qui feraient peser sur les parents et l’enfant des contraintes excessives, inadmissibles ou disproportionnées.
Même scolarisée à l'Ecole européenne de Bruxelles II – site Evere, rien n’indique que [...] ne pourra pas continuer de consulter régulièrement sa logopède, en dehors des horaires scolaires (mercredis après-midi par exemple, ou en fin d’après-midi), sans oublier que des alternatives peuvent être mises en place directement à l’Ecole.

8. La localisation du domicile ou les contraintes d’organisation familiale et professionnelle ne peuvent, le cas échéant, être prises en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entraîner la stricte application des règles de la Politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article 8.4.3 de la PI, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Or, en l'espèce, il faut tout d’abord relever que cet élément n’a pas été invoqué comme critère de priorité lors de la demande d’inscription (article 8.4.1 de la PI), avec les pièces justificatives à l’appui (article 8.4.4).
L’ACI n’en avait donc pas connaissance au moment où elle a pris sa décision.
Or la légalité d’une décision s’apprécie au moment où elle est prise, en tenant compte des éléments dont l’autorité administrative avait connaissance.

9. En tout état de cause, force est de constater que le certificat médical produit en annexe du recours ne fait pas état d’une pathologie nécessitant un traitement pour lequel le choix de l’école serait une mesure indispensable.

10. Il faut observer tout d’abord que c’est bien une place en section anglophone qui a été offerte à [...].
La pédiatre ne fait ensuite que recommander, pour le bien-être (et non la santé) de l’enfant, de « scolariser cette petite fille à proximité de son domicile dans la langue qui lui est la plus adaptée ».
Le besoin de sommeil n’est pas une pathologie qui nécessite un traitement pour lequel le lieu de scolarisation est une mesure indispensable : tous les enfants ont assurément « besoin de se reposer pour être au sommet de sa [leur] forme », la situation de [...] ne différant pas en soi de celle des autres enfants (du même âge).
Ce besoin de sommeil ne peut être admis comme une circonstance précise qui caractérise la situation de [...] et la différencie des autres cas, « qui requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique » (article 8.4.1 de la PI).

11. En conclusion, il ressort de tout ce qui précède qu’aucun des moyens présentés à l’appui du présent recours ne peut être retenu et que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité ou une erreur d’appréciation.
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.