BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 21/05


Decision Date: 29.04.2021


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment after the beginning of the school year
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition

Full Text

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Abstract

Appréciation du Président de la Chambre de recours
(...)
6. Il est constant en l’espèce que la demande d’inscription a été introduite en cours d’année scolaire 2020-2021, considérant la situation de décrochage scolaire de l’élève et sa situation familiale.

7. Au vu de la disposition précitée, l’inscription introduite par la requérante encours d’année scolaire doit, pour être acceptée, répondre à trois conditions cumulatives précises dont, une scolarisation en dehors du territoire belge lors de l’introduction de la demande d’inscription et que l’un des représentants légaux de l’élève entre en fonction auprès des Institutions de l’Union européenne au plus tôt trois mois avant la scolarité de l’enfant, précise l’article 12.1.
Le droit d'accès aux Ecoles européennes ne saurait dispenser les intéressés du respect des dispositions précisément établies pour les demandes d'inscription en cours d’année scolaire. Ces dispositions constituent des mesures indispensables au bon fonctionnement des Ecoles européennes de Bruxelles, raisonnables et proportionnées.
Or ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. C’est donc à bon droit que la demande d’inscription a été rejetée par l’ACI.

8. Par ailleurs, concernant le certificat médical du Docteur [G] du 25 janvier 2021, joint à la demande d’inscription, il importe que celui-ci indique clairement la nature de la pathologie, mais également la nature, la fréquence et le lieu du traitement requis.
L’appréciation par l’ACI du certificat ne peut être considérée comme erronée car il revient à la requérante de démontrer par analogie que, conformément aux dispositions de la Politique d’inscription, l’élève serait éligible à une inscription en cours d’année scolaire s’il s’agissait d’une mesure indispensable au traitement de sa pathologie (cf article 8.4.3. de la Politique d’inscription).
Or, ni le certificat médical ni les explications de la requérante ne permettent de conclure en ce sens.

9. La Chambre de recours est régulièrement amenée à rejeter ce type d’argument au motif que le certificat médical produit n’explique pas, avec la précision requise, pourquoi le choix de l’école serait indispensable pour la santé de l’enfant (voir par exemple sa décision sur recours 15/22, point 12 : le certificat produit « /se borne à indiquer que l'enfant souffre d'un mal du transport et que, de ce fait, les longs trajets en bus ne lui sont pas recommandés, ne permet nullement de tenir pour établi que la jeune [...] souffre d’une pathologie telle qu’elle lui impose, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisée dans une école proche de son domicile » ou encore sa décision sur recours 16/57 point 14 : « Or, en l'espèce, si Mme [...] fait état des maux dont souffrirait son fils dans les transports automobiles et a produit un certificat médical à ce sujet, celui-ci ne permet pas de démontrer que la scolarisation de cet enfant à l'école européenne de Bruxelles I - site Uccle constituerait une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont il souffre. ».
Selon une jurisprudence bien établie de la Chambre de recours (voir également ses décisions sur recours 14/08 et 19/02, point 10), les attestations médicales doivent constater ce caractère indispensable, en décrivant les conséquences de la fréquentation de l’école attribuée (ou d’origine en cas de demande de transfert) et en indiquant en quoi la mesure est indispensable au regard du traitement administré et des incidences précises de la mesure contraire sur l’état de santé de l’enfant ; ainsi est-il rappelé dans la décision sur recours 16/36 (confirmé par 19/02 – point 10) : « 41. Il est de jurisprudence constante de la Chambre de recours que la nécessité du transfert demandé soit établie sous la responsabilité déontologique, scientifique et légale du médecin ou praticien. « Celui-ci doit constater au travers des attestations médicales qu’il rédige le caractère indispensable du transfert demandé au traitement de la pathologie de l’enfant concerné, pour la raison que soit le traitement médical prescrit ne pourrait à défaut être administré ou convenablement administré, soit la distance à parcourir entre le domicile et l’école de l’enfant sous traitement, impliquée par le maintien d’un itinéraire précis en raison de sa scolarisation a, elle-même, une incidence précise sur son état de santé ».
42. Dans ces circonstances, il faut constater que l'ACI pouvait légitimement conclure que les requérants dans leur demande n'ont pas démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont elle souffre. Le nouveau certificat médical produit ultérieurement ne pouvait pas être pris en compte en raison des prescriptions de l’article V.7.4.5 de la politique d’inscription établie pour l’année 2016/2017. ».
La pandémie a remis en question beaucoup de certitudes et a bouleversé tout le monde, adultes et enfants, entraînant pour de très nombreuses personnes de l’anxiété face à un avenir incertain et inconnu et l’on peut comprendre le décrochage scolaire de Max dans ce contexte particulier.
Le certificat produit par le Docteur [G] daté du 13 avril 2021 se borne toutefois à recommander « qu’ il puisse bénéficier d’un environnement scolaire/amical sécurisant, stimulant intellectuellement et soutenant, sur lequel il pourrait s’appuyer afin qu’il poursuive ainsi ses études, est un élément important pour son bien-être », sans exposer en quoi la scolarisation de l’enfant aux Ecoles européennes, et plus précisément à l’école européenne de Bruxelles I – site d’Uccle, encore pour cette année scolaire en cours, serait une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont il souffrirait.

10. Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours ne peut que constater que la décision de l’ACI du 30 mars 2021 de rejeter comme irrecevable la demande d’inscription, introduite en cours d’année scolaire, n’est entachée d’aucune illégalité.
Faisant une exacte application de la disposition précitée de la Politique d’inscription, et sur base des éléments et documents en sa possession au moment où elle a pris sa décision, l’ACI ne pouvait que rejeter la demande d’inscription comme irrecevable.
Le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.