BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 21/04


Decision Date: 28.06.2021


Keywords

  • change of Language 1

Full Text


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond
(...)
15. C’est donc bien dans l’intérêt de l’enfant que le Conseil de classe a examiné si les conditions pour changer de L1 étaient rencontrées, car le principe fondamental d’une éducation au sein des Ecoles européennes est que l’enfant reçoive un enseignement dans sa langue maternelle / dominante afin qu’il puisse suivre avec fruit le programme scolaire dans une langue qu’il maîtrise suffisamment.
A la lumière de ce principe, un changement de L1 n’est possible qu’à titre exceptionnel et dans les conditions de l’article 47 e) septième alinéa, à savoir “pour des motifs pédagogiques impérieux dûment constatés.
Selon une jurisprudence constante de la Chambre de recours, rappelée par ailleurs par les Ecoles européennes dans leur mémoire en réponse, “par cette formulation “motifs pédagogiques impérieux”, le RGEE exige plus que la seule existence de motifs ou d’aspects pédagogiques : les motifs doivent faire apparaître le changement de la langue comme indispensable ou fondamentalement nécessaire au développement pédagogique de l’enfant “(voir en ce sens les décisions de la Chambre concernant le recours 15/47 du 15 décembre 2015, le recours 16/14 du 1er septembre 2016 et le recours 16/48 du 14 décembre 2016).
La constatation de tels motifs relève de la seule compétence du Conseil de classe.

16. En l’espèce, force est de constater, sur la base des pièces du dossier, que :
- les arguments des requérants, invoquant la nécessité fondamentale d’un changement de L1 pour le développement pédagogique de leur fille, sont essentiellement basés sur des avis et des certificats médicaux relatifs au bien-être de leur fille, ainsi que sur des textes internationaux déclaratoires de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son épanouissement par l’éducation ;
- aucun enseignant de [...] n’a sollicité un changement de L1, même pas ses professeurs francophones ; les allégations des requérants selon lesquelles lesdits professeurs de français, qui auraient admis face à la requérante les difficultés de sa fille et la nécessité d’un changement mais qui auraient été soumis à des pressions de la direction pour ne pas saisir à cette fin le conseil de classe, alors que la requérante le leur avait explicitement demandé, ne sont corroborées par aucune preuve ;
- suite à la demande insistante des requérants pour un changement de L1, le Directeur de l’école a convoqué le 2 février 2021 un conseil de classe extraordinaire, lors duquel le corps professoral a examiné de manière très approfondie la situation pédagogique et personnelle de leur fille ; tel qu’il ressort du rapport de cette réunion, il a été expliqué aux enseignants qu’à la fin des délibérations, chacun devait voter conformément à son propre jugement, tenant compte de tous les éléments factuels présentés et dans le meilleur intérêt de l’enfant ;
- à l’issue de cet examen - qui a duré 1H40 -, le Conseil de classe a considéré, avec une très large majorité (11 voix sur 13 votants), qu’un changement de L1 en cours d’année - qui impliquerait également un changement d’école, l’EEB 1 ne disposant pas de section linguistique croate - aurait des conséquences plus néfastes pour l’élève que la poursuite de sa scolarité en l’état, surtout en période d’alternance, dans le cadre de la pandémie, entre enseignement à distance et en présentiel ; avant de juger inopportune la demande de changement de langue, le Conseil de classe a, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, analysé de fond en comble l’impact d’un changement sous ses différents aspects, y compris les modifications nécessaires du cursus de l’élève, mais aussi le fait de devoir s’adapter à un nouveau corps d’enseignants dans une nouvelle école ;
- tout en estimant par ailleurs que le niveau de français de [...] est acceptable pour poursuivre l’année et qu’elle est une élève assidue et travailleuse qui a fait d’énormes progrès et continue à recevoir un support éducatif, le Conseil de classe n’a pas retenu de motif pédagogique impérieux pour un changement de L1 en cours d’année.

17. S’agissant d’une question d’ordre purement pédagogique, la Chambre de recours ne dispose que d’un pouvoir de contrôle marginal sur l’appréciation du Conseil de classe.
Il est en effet de jurisprudence constante de la Chambre que « les appréciations du Conseil de classe portant sur les capacités des élèves ne peuvent en elles-mêmes faire l’objet d’une contestation ni devant le Secrétaire général, ni devant la Chambre de recours (…). Les conseils de classe sont les mieux placés pour apprécier les capacités des élèves et il n’appartient pas à la Chambre de recours de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants (…). L’appréciation pédagogique appartient aux enseignants, auxquels la Chambre de recours ne peut se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou vice de procédure » (décision de la Chambre concernant les recours 17/45R et 17/45 du 7 février 2018 et 19/26 du 18 septembre 2019).
La Chambre ne pourrait dès lors mettre en doute la conclusion du Conseil de classe du 2 février 2021, qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, qui fait défaut en l’espèce, ou d’un vice de procédure, qui n’a pas été invoqué par les requérants.

18. Pour le surplus, la Chambre estime que l’argument des requérants selon lequel l’école ne se soucierait pas du bien-être de leur fille, négligeant les avis circonstanciés des médecins qui suivent [...] et selon lesquels la poursuite de sa scolarité avec le français comme L2 aurait des conséquences néfastes sur sa santé et son bien-être en général, doit être rejeté.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’après le refus d’une première demande de changement de L1, lorsque [...] était en S5 (année scolaire 2019-2020), la lettre de son médecin accompagnant une nouvelle demande des requérants en cours d’année scolaire 2020-2021, a été considérée par l’école comme un fait nouveau, justifiant un examen de la situation de [...] par le Conseil de classe. De plus, les difficultés psychologiques, telles qu’attestées par des certificats médicaux, et le mal-être de [...] - dont il n’est pas établi qu’il serait (uniquement) lié à sa section linguistique à l’EEB1, vu que les requérants ont également annexé à leur recours un certificat médical émanant d’un psychologue à Zagreb et datant déjà de 2011 - ont soigneusement été prises en considération lors de l’adoption de la décision du Conseil de classe, lequel n’a toutefois pas considéré que ces éléments constituaient, en l’espèce, un motif pédagogique impérieux pour un changement de L1.
En effet, comme la Chambre l’a déjà souligné, « un certificat médical ne peut, en soi, imposer un changement de Langue 1, même s’il affirme, en écho à la jurisprudence de cette Chambre qu’un tel changement est indispensable ou fondamental pour le bien-être de l’enfant. En réalité, pour la stricte application du RGEE, au contrôle de laquelle la Chambre de recours est tenue, un tel constat est réservé au seul conseil de classe, qui est le mieux placé pour apprécier le contexte pédagogique des élèves » (cf. décision du 2 mars 2020, concernant le recours 19/60).

20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Leur recours doit, par conséquent, être rejeté.