BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/74


Decision Date: 25.01.2021


Keywords

  • school fee
  • category III
  • Board of Governors
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond
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11. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle irrecevabilité du recours (que ce soit en raison d’un défaut d’identification suffisante de la décision attaquée, de la disparition même de son objet vu l’accord intervenu entre les requérants et l’Ecole en septembre 2020, ou encore en raison de sa tardiveté), il convient d’admettre pour l’économie du litige que la demande des requérants ne peut concerner, en substance, que le refus de l’Ecole d’Alicante de leur accorder soit une réduction, soit une exemption du minerval prévu pour les élèves de catégorie III.

12. Il convient de souligner tout d’abord qu’en l’absence d’une part d’une quelconque violation des règles applicables aux Ecoles européennes en la matière, et en l’absence d’autre part de l’adoption par le Conseil supérieur d’une décision à portée générale concernant les familles en difficulté financière suite à la pandémie de Covid-19 qui autoriserait les Ecoles à leur accorder une dispense ou une diminution des frais de scolarité dus, la Chambre de recours n’est pas compétente.
Il n’appartient pas à la Chambre de recours de se substituer au législateur, encore moins d’écarter l’application des règles en vigueur posées par les instances compétentes des Ecoles européennes ou résultant de dispositions contractuelles conclues avec les parents.

14. Par ailleurs, d’une façon plus précise, concernant les pouvoirs des directeurs des Ecoles européennes, il faut rappeler que selon les dispositions de l’article 29 du Règlement général : « si elles reconnaissent au Directeur, un certain pouvoir d’appréciation lui permettant d’accorder aux représentants légaux d’un élève, dans un temps limité et sur leur demande dument justifiée, un délai du paiement du minerval, en revanche il ne lui confère aucune marge d’appréciation des conditions dans lesquelles nait la créance ellemême de l’Ecole du fait de l’inscription de l’élève et de l’application des dispositions réglementaires à la situation de cet élève et de ses représentants légaux » (décision du 1er mars 2019 de la Chambre de recours, recours 18/56).

15. En conclusion, en l’absence d’une quelconque illégalité ou irrégularité entachant le traitement des demandes des requérants par l’Ecole européenne d’Alicante ou par le Secrétaire général – et quelque regrettable et difficile que soit la situation des requérants -, leur recours ne peut qu’être rejeté.