BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/71


Decision Date: 20.10.2020


Keywords

  • change of Language 2
  • SWALS pupil
  • language test
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité
,
6. Dans sa décision 19/35 du 29 août 2019, la Chambre de recours a examiné la question de la recevabilité d’un recours portant sur un changement de Langue II, dès lors qu’aucun texte d’application de la Convention portant statut des Ecoles européennes n’organise de voies de recours permettant de contester la légalité d’une décision rejetant une demande de changement de Langue II.
Elle a tranché la question en estimant que l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la Convention peut porter atteinte au principe du droit à un recours effectif dès lors que le refus de changement de Langue II est de nature à affecter le droit à l’éducation de l’élève concerné (points 13 et suivants de la décision 19/35, confirmée par sa décision 19/40).
Elle a observé en effet qu’il se déduit du point 2.2 de la Décision du Conseil supérieur des Ecoles européennes portant structure des études et organisation des cours (2011-01-D-33-fr-9), que les Ecoles n’excluent pas la possibilité pour les parents de demander, et d’obtenir, le cas échéant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs impérieux, un changement de Langue II si certaines conditions strictes sont remplies.
L’exception d’irrecevabilité opposée par les Ecoles européennes dans le présent recours, au motif qu’un tel recours n’est pas prévu par les textes d’application de la Convention portant statut des Ecoles européennes, doit dès lors être rejetée.

Sur le fond,
7. En ce qui concerne le fond de la question posée par les requérants, il convient de rappeler, tout d’abord, que la Chambre de recours a déjà eu l’occasion de souligner que les Ecoles européennes ont été créées par une Convention internationale entre l'Union européenne et ses États membres. En vertu de l'article 10 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, le Conseil supérieur, composé des représentants des États membres et de la Commission, est chargé de veiller à l'application de la Convention et, à cet effet, il dispose d’un large pouvoir décisionnel en matière pédagogique, financière et administrative. Il en découle que les Ecoles européennes ne sont pas une école de langues ordinaire, où les enfants peuvent être inscrits dans la section linguistique choisie par leurs parents. Au contraire, ils sont dans un système scolaire international régi par des règles pédagogiques et administratives établies par le Conseil supérieur, conformément aux principes et aux fins de la Convention (voir en ce sens la décision 19/60, point 9).
Dans sa Décision concernant la structure des études et l’organisation des cours aux Ecoles européennes (2011-01-D-33-fr-9) – revue (2019-04-D-13), le Conseil supérieur a prévu au point 2.2 que si un changement de langue est demandé, la décision incombe au Directeur et est soumise, entre autres, à une délibération du Conseil de classe et à la « preuve claire, établie par l’Ecole, de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé. Dans le cas d’un changement de LII, il faut accorder une attention particulière au rôle de la LII en tant que langue d’enseignement pour d’autres matières ».

8. La Chambre de recours considère que ces règles ont été suivies dans le cas d’espèce, suite à la demande de changement de Langue II faite par les parents de [...].
En premier lieu, un test de langue anglaise a été organisé et il s'est avéré que, de l'avis du professeur chargé de ce test, [...] n'a pas le niveau de connaissances nécessaire pour suivre des cours dans cette langue. Par ailleurs, les requérants ne soumettent aucun élément susceptible de démontrer que cette évaluation pédagogique serait manifestement erronée.
En deuxième lieu, le Conseil de classe a dûment examiné le cas de [...] et a conclu qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de changement de Langue II. Le Conseil de Classe a également évalué la question du bien-être de l’enfant et de son intégration scolaire et sociale, bien que l'analyse de cette question ne soit pas prévue au point 2.2 de la décision du Conseil supérieur, qui se réfère uniquement au niveau de langue.
Sur ce point, la Chambre de recours doit observer que si l'intégration de l’élève devait être retenu comme un critère pertinent pour évaluer les demandes de changement de Langue II, il risquerait de devenir impossible pour les Ecoles européennes de former des classes de composition stable et homogène d'un point de vue linguistique, ce qui aurait de graves répercussions sur le système éducatif organisé par la Convention portant statut des Ecoles européennes.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.