Abstract
Appréciation du Président de la Chambre de recours
4. La Politique d’Inscription 2020-2021 dispose en ses articles 2.5, 2.6 et 2.7 :
(...)
5. Il est constant en l’espèce que la demande d’inscription a été introduite en deuxième phase alors qu’elle aurait dû l’être en première phase.
6. Au vu des dispositions précitées, les parents déjà en fonction et désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles ont une contrainte temporelle précise : ils doivent déposer le dossier d’inscription « entre le 13 janvier et le 31 janvier 2020 » - « à peine d’irrecevabilité et de rejet automatique des demandes », précise l’article 2.5.
Le droit d'accès aux Ecoles européennes ne saurait dispenser les intéressés du respect des délais précisément fixés pour les demandes d'inscription. L’organisation des inscriptions en deux phases, ainsi que l’imposition de délais stricts pour l’introduction des demandes, constituent des mesures indispensables au bon fonctionnement des Ecoles européennes de Bruxelles, raisonnables et proportionnées.
Comme l’a déjà précisé la Chambre de recours, « Il appartient donc aux parents concernés par cette disposition d’agir en bon père de famille, en prenant toutes leurs précautions nécessaires pour assurer le dépôt du dossier dans les délais impartis » (décision 19/32 du 23 août 2019).
7. Par ailleurs, il appartient aux demandeurs qui se prévalent d’un cas de force majeure pour justifier l’introduction de leur dossier en deuxième phase, d’apporter la preuve, dès cette introduction, de la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de leur volonté, de nature à faire indiscutablement obstacle, contrairement à ce qu’était la volonté des intéressés dès ce moment-là, au dépôt de cette demande en première phase. Il convient de rappeler, à ce titre, que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative connaissait ou devait connaître à ce moment-là.
La force majeure ne peut être admise que si une situation objective, indépendante de la volonté des demandeurs les a empêché d’introduire la demande d’inscription en première phase ; selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette situation est caractérisée par l’apparition de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées (voir par exemple, arrêt CJUE du 5 février 1987, 145/85, Denkavit/Belgique).
Echappe ainsi à un cas de force majeure, un évènement ou une situation qui serait le résultat d’une action ou d’une inaction volontaire des personnes qui entendent s’en prévaloir.
8. C’est dans ce cadre réglementaire ainsi défini qu’il convient d’examiner les éléments présentés par les requérants comme constitutifs de force majeure.
Si la pandémie de COVID 19, et le confinement imposé à tous en mars 2020, peuvent être vus comme un cas de force majeure, force est de constater que la décision de [...] - soutenue par ses représentants légaux qui agissent en son nom puisqu’elle est mineure - de réintégrer son ancienne école lui est totalement personnelle et ne peut être vue comme indépendante de sa volonté.
La pandémie a remis en question beaucoup de certitudes et a bouleversé tout le monde, adultes et enfants, entraînant pour de très nombreuses personnes de l’anxiété face à un avenir incertain et inconnu.
La dégradation de l’état psychologique de [...] n’est toutefois étayée par aucun certificat médical ou attestation d’un psychologue, et rien n’indique qu’un retour dans son ancienne école soit « crucial » pour elle, ni que son école actuelle ne peut lui offrir une scolarité épanouie et un avenir professionnel.
9. Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours ne peut que constater que la décision de l’ACI du 24 juillet 2020 de rejeter comme irrecevable la demande d’inscription, introduite lors de la deuxième phase, n’est entachée d’aucune illégalité.
Faisant une exacte application des dispositions précitées de la Politique d’inscription, et sur base des éléments et documents en sa possession au moment où elle a pris sa décision, l’ACI ne pouvait que rejeter la demande d’inscription comme irrecevable.
Les requérants n’ont pas démontré, à suffisance de droit, avoir été « dans une situation objective indépendante de leur volonté les empêchant d’introduire leur demande en première phase » (c’est la Chambre qui souligne ».
Le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.