Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,
7. Conformément à l’article 8.4.3 de la PI, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
8. Il doit, tout d’abord, être constaté que les arguments invoqués à l’appui du recours n’ont pas été invoqués comme circonstances particulières justifiant un critère de priorité au moment de la demande d’inscription.
Or, selon l’article 8.4.1 de la PI 2020-2021, « le critère de priorité n’est admis que lorsqu’il est invoqué dès l’introduction de la demande et qu’au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique ».
En outre, l’article 8.4.4 de la PI 2020-2021 prévoit que « les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription ».
Ces dispositions ne sont d’ailleurs que l’expression d’un principe général selon lequel la régularité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative, auteur de l’acte, connaissait ou devait connaître (voir décisions 19/21 et 19/36).
9. Sur base de ce principe, l’article 8.4.6 de la PI 20120-2021dispose que « sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’ACI ».
Cette disposition impose que les circonstances particulières soient invoquées et établies par pièces justificatives au moment de la demande d’inscription ou, à défaut, que soit invoqué un cas de force majeur avant que l’ACI ne se prononce sur cette demande.
Or force est de constater en l’espèce que l’ACI n’a pas eu connaissance des circonstances particulières qui sont à présent invoquées par les requérants et n’a donc pas eu la possibilité de les prendre en considération au moment de sa décision.
10. Il convient de rappeler aussi que, selon 8.4.5 de la PI 2020-2021, « Les informations et pièces communiquées pour justifier l’existence de circonstances particulières sont traitées par l’ACI et, le cas échéant, par la Chambre de recours dans le respect de la plus stricte confidentialité. Le secret médical ne peut être opposé pour refuser de fournir les informations nécessaires à établir la nature et l’existence des circonstances particulières. »
En conséquence, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du caractère confidentiel des informations médicales concernant leur fille pour justifier qu’ils ne les ont pas communiquées à l’ACI. Ils ne peuvent davantage invoquer à cet égard les pratiques qui seraient celles d’établissements scolaires autres que ceux qui relèvent du système des Ecoles européennes.
La légalité de la décision de l’ACI ne peut dès lors être remise en cause sur la base de motifs connus des requérants au moment de l’introduction de la demande d’inscription et à propos desquels ils n’ont pas alors communiqué le moindre élément.
11. Si la prise en compte de circonstances particulières peut encore être invoquée postérieurement à la décision litigieuse ce ne peut être qu’en cas de force majeure dûment justifiée devant la Chambre de recours. Or, en l’espèce, la force majeure doit être écartée pour la raison que la pathologie dont souffre l’enfant était connue des requérants au moment de la demande d’inscription.
Par conséquent, conformément aux articles précités de la PI 2020-2021, les requérants ne sont pas recevables à invoquer, à l’appui de leur recours, la situation médicale de leur fille, en produisant postérieurement, à l’occasion du présent recours, des certificats médicaux relatifs à un problème médical qui n’a pas été invoqué au moment de la demande d’inscription.
12. Enfin, sans nier ou minimiser les problèmes de [...] et la nécessité pour elle de se faire suivre par un médecin, il doit être rappelé que l’article 8.4.2 f) de la PI 2020-2021 exclut comme circonstance particulière pertinente pour accorder un critère de priorité, « la localisation du lieu où l’enfant se rend régulièrement quel qu’en soit le but même thérapeutique ».
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de laconvention portant statut des Écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Écoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix.
Les règles d’inscription et de transfert sont nécessaires vu la surpopulation dans les Ecoles européennes et les capacités d’accueil (motifs objectifs et raisonnables) et applicables à tous les demandeurs d’inscription ou de transfert, sans avoir égard, en vertu de l’article 8.4.2 f) de la PI 2020-2021, à la localisation du domicile ou, comme en l’espèce, du cabinet du médecin qui suit [...].
Même scolarisée à l’Ecole de Bruxelles IV, [...] pourra continuer à le consulter le médecin concerné.
Si la proximité entre le cabinet du médecin et l’Ecole peut certainement être regardée comme souhaitable ou plus facile, rien n’indique cependant que, sans accorder la priorité demandée, les soins ne pourraient être convenablement administrés à [...] ou qu’ils ne pourraient l’être que dans des conditions qui feraient peser sur les parents et l’enfant des contraintes excessives, inadmissibles ou disproportionnées.
13. Dès lors que la Chambre de recours ne peut que contrôler la légalité des décisions attaquées devant elle et que le cadre règlementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile et les contraintes d’organisation de la vie familiale et/ou professionnelle, elle ne peut que rejeter les arguments des requérants tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences qui en découlent, à savoir comme en l’espèce, la distance entre l’Ecole attribuée et le lieu où l’élève se rend pour des raisons thérapeutiques.
14. En l’espèce, la Chambre de recours considère qu’il n’existe aucun vice affectant la légalité de la décision attaquée.
Le présent recours ne peut qu’être rejeté.