BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/58


Decision Date: 24.08.2020


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment phase 2 (force majeure)

Full Text

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Abstract

La présente décision concerne les recours enregistrés sous les n° 20/58R et 20/58.

Appréciation du Président de la Chambre de recours
Quant au recours en annulation,
5. La Politique d’Inscription 2020-2021 dispose en ses articles 2.5, 2.6 et 2.7 :
(...)

6. Il est constant en l’espèce que la demande d’inscription a été introduite en deuxième phase alors qu’elle aurait dû l’être en première phase, le requérant étant entré en fonction dans les institutions européennes le 26 juin 2017.

7. Au vu des dispositions précitées, les parents déjà en fonction et désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles ont une contrainte temporelle précise : ils doivent déposer le dossier d’inscription « entre le 13 janvier et le 31 janvier 2020 » - « à peine d’irrecevabilité et de rejet automatique des demandes », précise l’article 2.5.
Le droit d'accès aux Ecoles européennes ne saurait dispenser les intéressés du respect des délais précisément fixés pour les demandes d'inscription, lesquels sont d'autant plus impératifs à Bruxelles vu l'existence de plusieurs écoles européennes, comprenant de nombreuses sections linguistiques et un très grand nombre d'élèves. L’organisation des inscriptions en deux phases, ainsi que l’imposition de délais stricts pour l’introduction des demandes, constituent des mesures indispensables au bon fonctionnement des Ecoles européennes de Bruxelles, raisonnables et proportionnées.
Comme l’a déjà précisé la Chambre de recours, « Il appartient donc aux parents concernés par cette disposition d’agir en bon père de famille, en prenant toutes leurs précautions nécessaires pour assurer le dépôt du dossier dans les délais impartis » (décision 19/32 du 23 août 2019).

8. Par ailleurs, il appartient aux demandeurs qui se prévalent d’un cas de force majeure pour justifier l’introduction de leur dossier en deuxième phase, d’apporter la preuve, dès cette introduction, de la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de leur volonté, de nature à faire indiscutablement obstacle, contrairement à ce qu’était la volonté des intéressés dès ce moment-là, au dépôt de cette demande en première phase. Il convient de rappeler, à ce titre, que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative connaissait ou devait connaître à ce moment-là.
La force majeure ne peut être admise que si une situation objective, indépendante de la volonté des demandeurs les a empêché d’introduire la demande d’inscription en première phase ; selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette situation est caractérisée par l’apparition de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées (voir par exemple, arrêt CJUE du 5 février 1987, 145/85, Denkavit/Belgique).
Echappe ainsi à un cas de force majeure, un évènement ou une situation qui serait le résultat d’une action ou d’une inaction volontaire des personnes qui entendent s’en prévaloir.

9. C’est dans ce cadre réglementaire ainsi défini qu’il convient d’examiner les éléments présentés par les requérants comme constitutifs de force majeure.
Sans nier les contraintes professionnelles du requérant, force est de constater que son absence de Bruxelles pour mission à Strasbourg n’a couvert que les 4 premiers jours de la première phase (du 13 au 16 janvier). Si l’on peut aisément imaginer que du 17 au 31 janvier, il était pris par son travail - dans les conditions qu’il décrit – , on ne peut toutefois pas concevoir qu’à aucun moment (en soirée ou au cours des deux week-ends compris dans cette période), il n’a pas eu l’occasion de constituer et d’envoyer le dossier d’inscription de sa fille.
Tous les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) dans les Ecoles européennes, ou dans d’autres écoles d’ailleurs, doivent veiller à faire les démarches administratives nécessaires, tout en assurant les tâches qu’imposent tant la vie professionnelle que familiale. A cet égard, rien n’indique que la requérante, également représentante légale de [...] n'aurait pas été en mesure d'accomplir les formalités d'inscription pendant la première phase.
L’argument tiré de la maladie de [...] ne peut pas plus être retenu comme pertinent : elle est restée à la maison 4 jours (du 27 au 30 janvier), avec son père (au moins les 27 et 28 janvier) qui avait donc tout le temps de préparer le dossier d’inscription puisque libéré de ces contraintes professionnelles.
La Chambre de recours relève également que le certificat médical émis le 27 janvier 2020 par le docteur [...] (annexe V du recours) mentionne « sortie autorisée », ce qui lui aurait permis de sortir de chez lui pour entreprendre les démarches nécessaires à l’inscription de sa fille – étant entendu par ailleurs que la plupart des démarches peuvent se faire en ligne.
Les autres arguments ne sont pas plus convaincants : la requérante ayant cosigné le formulaire d’inscription en deuxième phase, rien n’indique qu’elle ne l’aurait pas fait ou n’aurait pas pu le faire en première phase ; les mesures de confinement liée à la pandémie de Covid-19 ont été les mêmes pour tous les parents concernés par des inscriptions en première phase ; et enfin, si les requérants ont désinscrit leur fille de son ancienne école sans s’assurer de son inscription aux Ecoles européennes, ce défaut de prévoyance ne peut que leur être imputé.

10. Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours ne peut que constater que la décision de l’ACI du 24 juillet 2020 de rejeter comme irrecevable la demande d’inscription des requérants introduite lors de la deuxième phase n’est entachée d’aucune illégalité.
Faisant une exacte application des dispositions précitées de la Politique d’inscription, et sur base des éléments et documents en sa possession au moment où elle a pris sa décision, l’ACI ne pouvait que rejeter la demande d’inscription comme irrecevable.
Les requérants n’ont pas démontré, à suffisance de droit, avoir été « dans une situation objective indépendante de leur volonté les empêchant d’introduire leur demande en première phase ».
Le fait d’avoir raté les délais de la première phase n’est que le résultat d’un manque de prévoyance et d’organisation, de leur vie(s) professionnelle et/ou familiale.
Le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.