BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/33R


Decision Date: 24.08.2020


Keywords

  • Baccalaureate
  • summary proceedings (suspension of enforcement and other interim measures)

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

11. Les conditions de forme pour assurer la recevabilité du recours en référé sont réunies puisque ce recours a été présenté séparément du recours principal et qu’il contient les éléments, de fait et de droit, destinés à fonder la mesure demandée ainsi que l’urgence.
Concernant l’urgence, il est certain que le laps de temps disponible entre la communication aux candidats des résultats du Baccalauréat et les dates limites pour les inscriptions dans des établissements d’enseignement supérieur, bien que variables, requiert une solution rapide des litiges faisant l’objet de recours introduits par les intéressés contre les résultats du Baccalauréat. Ainsi la Chambre de recours s’efforce-t-elle de traiter ces recours de façon à ce que les décisions, tant sur le recours en référé que sur le recours principal, soient notifiées en temps utiles pour les requérants, dans des délais plus courts que le délai prévu dans son Règlement de Procédure.
En l’espèce, la requérante invoque une telle nécessité en précisant qu’elle doit présenter sa demande d’inscription à l’université de son choix avant le 20 août 2020, ce qui fonderait l’urgence.
L’existence d’un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours, condition étroitement liée à celle de l’urgence, n’est en tout cas pas établie à suffisance de droit en l’espèce ; si, comme on vient de le dire, l’urgence de ces recours peut être appréhendée in abstracto, même en l’absence de données factuelles concrètes et précises, l’examen de la deuxième condition du référé exige par contre la production d’éléments sérieux justifiant ce periculum in mora ; le risque doit être réel, comme le veut l’article 35.2 du Réglement de procédure, et il appartient au requérant de démontrer cette réalité, à partir de pièces probantes, ou, à tout le moins, qui établissent l’existence d’indices solides quant à l’existence de ce risque d’absence d’effectivité du droit au recours.
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt de fond, et pour atteindre cet objectif, « il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal » (Ordonnance du président de la CJUE du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C 65/99 P(R).
Le caractère cumulatif des conditions du référé implique que, en l’absence d’une seule condition – en l’espèce ici, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours -, la mesure sollicitée ne peut pas être accordée.
En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que la protection requise ne peut être examinée qu’en relation avec les mesures demandées en référé et au regard de la limitation du pouvoir du juge statuant en référé, lequel ne peut pas empiéter sur les pouvoirs du juge du fond, en préjugeant la décision à intervenir dans le cadre du recours principal.
En effet « dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Chambre ne saurait faire des considérations sur le fond qui pourraient préjuger la décision du recours principal » (Ordonnance de référé du 25 juin 2020, recours 20-22R, point 10, aussi que l’Ordonnance de référé du 19 août 2019, recours 19/39R, non publiée).

12. La demande en référé vise à ce que la Chambre de recours ordonne la délivrance d’un diplôme de Baccalauréat, à titre provisoire, reprenant la note avant modération.
Or, ainsi que les Ecoles le soulignent à juste titre, un diplôme de Baccalauréat ne peut avoir un caractère provisoire : au contraire, il a un caractère définitif quant aux droits qu’il crée et quant aux décisions prises sur son fondement telles que, précisément, l’admission dans des établissements d’enseignement supérieur.
La Chambre de recours ne peut donc en aucun cas faire droit à cette demande.
Et ce d’autant plus que la délivrance provisoire de ce diplôme signifierait qu’il serait émis, en prévision de la décision à intervenir dans le cadre du recours principal, la requérante partant du principe qu’elle sera identique sur ce point. Ce serait anticiper la décision du fond du recours, ce que le juge des référés ne peut pas faire.
La requérante demande à la Chambre de recours de majorer sa notation finale à la hauteur de 86.76/100 points, afin que ce soit cette note qui figure sur son diplôme de Baccalauréat : au même titre que le diplôme, cette notation ne peut pas avoir un caractère provisoire.
Enfin, procéder à un changement de sa notation en lui attribuant une note autre que celle qui lui a été attribuée par l’Ecole, impliquerait que le juge des référé procède à un contrôle de fond pour vérifier si la notation contestée par la requérante est justifiée ou pas. Cela impose au juge de référé d’examiner chacun des moyens invoqués pour contester la légalité de la décision attaquée, en lieu et place du juge chargé d’examiner le recours principal, ce que le juge des référés ne peut pas faire.
Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, au vu des objectifs visés par l’adoption du système de notation contesté par la requérante, il n’est pas permis, à ce stade, d’estimer d’emblée qu’il y aurait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
A cet égard, il peut également être rappelé que l’inscription aux Ecoles européennes « entraine acceptation de ce système (…) ainsi que des éventuels changements dans son organisation et son fonctionnement justifiés par les circonstances et les besoins de l’établissement en question » (voir décisions de la Chambre de recours du 12 avril 2019 (recours 19/02), du 10 décembre 2012 (recours 12/60) et du 30 juillet 2020 (recours 20/20).