Abstract
Appréciation du Président de la Chambre de recours statuant en référé
Sur la recevabilité du recours,
7. L’article 34 du Règlement de procédure établit les conditions de recevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution et demandes de mesures provisoires : elles doivent être expresses, présentées par un recours en référé distinct du recours principal, justifier l’urgence et exposer les éléments de fait et de droit de nature à fonder la mesure demandée.
Toutes ces conditions étant remplies dans la requête, le recours en référé est recevable, comme par ailleurs le considèrent les Ecoles européennes.
Sur la demande de mesures provisoires,
8. Aux termes de l’article 16 du Règlement de procédure de la Chambre de recours, « La requête n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est ordonné autrement par un membre de la Chambre de recours à la demande du requérant lorsque, en cas d’urgence avérée et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours. La procédure spéciale prévue à cet effet est définie aux articles 34 et 35 ».
Aux termes de l’article 34 dudit Règlement de procédure, « Les conclusions à fins de sursis à l’exécution et les demandes d’autres mesures provisoires doivent être expresses et présentées par recours en référé distinct du recours principal. Le requérant doit justifier de l’urgence de l’affaire et exposer les éléments de droit et de fait qui sont de nature à fonder la mesure demandée. ».
Enfin, aux termes de l’article 35 du même Règlement de procédure, « 1. L’instruction des conclusions à fins de sursis à exécution et des demandes d’autres mesures provisoires est assurée par le membre de la Chambre de recours désigné par le président comme rapporteur. Elle est poursuivie d’urgence. Les délais accordés aux parties pour la production de leurs observations écrites sur ces conclusions et demandes sont fixés au minimum et ne peuvent faire l’objet de prorogation. Sauf si le rapporteur en décide autrement ou si les deux parties demandent expressément à être entendues en audience publique, les requêtes de cette nature ne donnent pas lieu à procédure orale. - 2. Le rapporteur désigné statue en référé sur ces conclusions et demandes par ordonnance motivée. Lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il peut, s’il estime qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours et sauf si la prise en considération des intérêts en cause s'y oppose, ordonner toute mesure conservatoire nécessaire. Une telle mesure ne peut présenter qu’un caractère provisoire et prend fin au plus tard lorsque la Chambre de recours a statué sur le recours principal (…) ».
9. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires est susceptible d’être accueillie lorsque l’urgence le justifie, lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
Ces trois conditions sont, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives.
En outre, si elles sont réunies, la prise en considération des intérêts en cause ne doit pas s'opposer à la mesure demandée.
On pourrait encore ajouter sur la nature et la nécessité des mesures demandées que, comme la Chambre de recours l’a déclaré dans son ordonnance du 6 août 2014 (recours 14/37R), « l'objet même de la procédure de référé organisée par les dispositions susmentionnées du règlement de procédure est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ou toute autre mesure provisoire justifiée par les circonstances » pour ainsi assurer l’effectivité de la décision sur le fond du recours.
10. En l’espèce, le Président de la Chambre de recours statuant en référé, ne saurait émettre des considérations sur le fond qui pourraient préjuger la décision sur le recours principal.
Ceci étant précisé, il sera examiné si, en l’espèce, les conditions du référé rappelées ci-dessus sont réunies ou non.
11. L'urgence, qui est discutée par la partie défenderesse, est avérée en l'espèce dès lors que l’année scolaire vient de commencer ; on peut considérer que l’urgence est justifiée pour [M], même si sa situation est semblable à celle des autres élèves qui se trouvent dans une situation similaire.
Quant au risque d’absence d’effectivité du droit au recours, il faut relever qu’une audience a été fixée au 17 octobre 2019 pour examiner le recours principal de sorte que la décision au fond sera rendue dans un délai raisonnable, ce qui exclut le risque allégué.
12. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, force est de constater qu’aucun des éléments exposés par les requérants ne sont susceptibles, en l’état actuel de l’instruction, de mettre sérieusement en doute la légalité de la décision du Secrétaire général et celle du Directeur de l’Ecole de Bruxelles I.
Sur les frais et dépens,
15. Aux termes de l’article 27 du Règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».
En application de ces dispositions, et au vu des conclusions des parties, les requérants, qui succombent à l’instance de référé, doivent être condamnés aux frais et dépens.
Dans les circonstances particulières de la présente instance, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant à la somme de 250 €.