BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/45


Decision Date: 29.11.2019


Keywords

  • language section (opening / closing)
  • general principles of law
  • class council
  • particular circumstances
  • SWALS pupil
  • change of Language 1

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la légalité de la décision attaquée,

25. Toutefois, selon les principes généraux d'interprétation du droit de l'Union européenne, que cette Chambre de recours reconnaît et applique également, une disposition doit être interprétée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit dont elle relève (voir, dernièrement, Cour de justice de l'Union européenne, 10 décembre 2018, C-621/18, Andy Wightman, paragraphe 47).

29. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 47 e), huitième alinéa du Règlement général, doivent être interprétées à la lumière du principe fondamental des Ecoles européennes rappelé ci-dessus selon lequel l’enseignement est celui de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue. Dès lors, l'admission automatique d'un élève SWALS dans une nouvelle section linguistique, au sens de ce huitième alinéa, présuppose que la langue dominante (L1) dudit élève corresponde à la langue de cette nouvelle section.
Toutefois, le caractère automatique de cette admission risque, dans certains cas, de concerner des élèves dont la langue dominante ne correspond pas ou ne correspond plus à celle de cette nouvelle section, en violation du principe fondamental précité.

30. Dans ces cas, la présomption fondée sur les éléments dont dispose l'Ecole, notamment les données apportées par les parents lors de l'inscription, peut perdre sa force lorsque les parents d'un élève fournissent de nouveaux éléments sérieux, concrets et cohérents permettant de considérer prima facie que l'élève SWALS a été automatiquement admis dans une nouvelle section linguistique, alors que sa langue dominante actuelle ne correspondrait plus à la langue de cette section.
Dans ces cas, les Ecoles européennes sont tenues de procéder à un examen approfondi et exhaustif de chacun de ces éléments, même en organisant des tests linguistiques, afin de vérifier s’ils ne donnent pas lieu à des motifs pédagogiques impérieux recommandant le changement de L1, conformément à l'article 47 e), huitième alinéa, ainsi que pour se conformer au principe fondamental en cause. En conséquence, la décision de refus de changement de L1 ne peut être légalement fondée que si elle comporte une motivation qui reflète le caractère approfondi et exhaustif de cet examen et qui, à ce titre, doit notamment justifier explicitement, pour chacun des éléments fournis par les parents de l’élève, en quoi ils n’ont pas permis de faire droit à la demande de ces derniers.

35. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle motivation ne permet pas de considérer que le Conseil de classe aurait examiné les arguments des parents de […] de façon approfondie et exhaustive. En particulier, le Conseil a ignoré que, lors de la première inscription de […], les parents avaient demandé qu’elle soit inscrite dans la section linguistique francophone et qu’ils avaient déclaré - bien que d'une manière quelque peu ambiguë – que la langue dominante de l'enfant était le français. En outre, le Conseil de classe n’a pas tenu compte du contexte familial dans lequel le père est francophone et ne connaît pas le lituanien. D'autre part, pour refuser le changement de L1, le Conseil de classe, en affirmant que […] parle français très aisément et que, sur cette base, elle devrait progresser très rapidement en lituanien, fournit ainsi des justifications qui apparaissent peu logiques, voire, dans une certaine mesure, contradictoires.

36. Il résulte de ce qui précède que, dans la décision attaquée, les Ecoles européennes ont appliqué de manière incorrecte l'article 47 e), paragraphe 8, eu égard au contexte et à l'objectif de la norme dans laquelle il s’inscrit et que, par conséquent, ladite décision doit être annulée.