BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/44


Decision Date: 12.09.2019


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment phase 2 (force majeure)
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond
,
(...)
7. Le requérant étant entré en fonction à la Commission européenne le 16 octobre 2017, c’est bien l’article 2.5 précité qui trouvait à s’appliquer : la demande d’inscription de sa fille à l’Ecole européenne de Bruxelles I - Uccle devait être introduite en première phase, soit du 14 janvier au 1er février 2019, sauf cas de force majeure – soit une situation objective, indépendante de la volonté des demandeurs qui aurait empêché l’introduction de la demande en première phase, comme le prévoit l’article 2.7 précité.
La force majeure, mentionnée au point 2.7 de la Politique d’Inscription 2019-2020, qui seule pourrait justifier la présentation d’une demande d’inscription lors de la deuxième phase par des personnes en principe obligées de demander l’inscription en première phase, est caractérisée selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, par l’apparition de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées (voir par exemple, arrêt CJUE du 5 février 1987, aff 145/85, Denkavit/Belgique).
Echappe ainsi à un cas de force majeure, un évènement ou une situation qui serait le résultat d’une action ou d’une inaction volontaire des personnes qui entendent s’en prévaloir.
En l’espèce, les requérants ne justifient pas d’un cas de force majeure permettant de se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 2.7 de la Politique d’inscription.

8. En premier lieu, les règles de la Politique d’inscription 2019-2020, notamment celles relatives aux délais d’inscription, sont claires et disponibles par plusieurs canaux. L’argument tiré de l’insuffisance du système d’information des parents ne peut être soutenu, au vu de l’ensemble des sources officielles d’information telles que décrites par les Ecoles européennes et du fait que ce système d’information est proposé à l’ensemble des fonctionnaires des institutions européennes, dont l’immense majorité ne rencontre pas les difficultés dont les requérants font état.
Conformément au principe général selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » - cette loi étant en l’espèce la réglementation organisant le régime juridique des Ecoles européennes, et plus particulièrement les règles d’inscription dans ces écoles, auxquelles sont soumis tous les demandeurs d’inscription – doit être appliqué.

9. En deuxième lieu, l’argument tiré de l’attente d’une réunion en vue de discuter d’un éventuel changement de Langue I pour les frères aînés de [...] - réunion prévue en mars qui s’est finalement tenue en avril - et l’argument tiré de ce qu’en 2015, les règles d’inscription n’étaient pas les mêmes, sont totalement inopérants au regard des exigences de l’article 2.7.
D’une part, le requérant admet lui-même qu’il a pris la décision de postposer l’inscription de [...] après cette réunion ; cette décision lui est totalement personnelle, et n’est donc pas un événement indépendant de sa volonté, constitutif de force majeure ; en outre, cet éventuel changement de Langue I pour [L] et [O] ne pouvait en tout état de cause avoir le moindre impact sur l’inscription de [...] : chaque enfant a son profil pédagogique propre et la détermination de la Langue I n’est pas laissée au libre choix des parents mais incombe au Directeur, sur base de tests comparatifs le cas échéant (voir article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes).
D’autre part, les Politiques d’inscription sont annuelles, pour être adaptées à la situation, nécessairement évolutive, dans les Ecoles européennes de Bruxelles.

10. En troisième lieu, le requérant fait valoir sa charge de travail à la Commission européenne qui l’aurait empêché d’être informé à temps sur les délais d’inscription à respecter. S’il n’est pas mis en doute qu’il doit effectivement faire face à une charge de travail importante, tous les membres du personnel des institutions communautaires sont dans ce cas, et tous doivent, autant que les requérants, se conformer aux règles régissant les inscriptions dans les Ecoles européennes s’ils veulent y inscrire leurs enfants.
Il faut également convenir que les sites des Ecoles sont accessibles en dehors des heures de travail.
Ceci vaut également pour la requérante, quelques que soient ses occupations.
Tous les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) dans les Ecoles européennes, ou dans d’autres écoles d’ailleurs, doivent veiller à faire les démarches administratives nécessaires tout en assurant les tâches qu’imposent tant la vie professionnelle que familiale.

11. En quatrième lieu, les requérants font état des difficultés financières qu’une inscription dans une école autre qu’une Ecole européenne leur créerait.
Cet argument est inopérant dans le présent litige, dès lors qu’il est sans lien avec un éventuel cas de force majeure.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé.

Sur les frais et dépens,
14. Aux termes de l’article 27 du Règlement de procédure de la Chambre de recours, « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
En application de ces dispositions, les Ecoles européennes ayant conclu à la condamnation des requérants, partie perdante, aux dépens de l’instance évalués à 750 €, les requérants devraient être condamnés aux dépens.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par le fait que le présent recours porte sur des dispositions nouvelles dans la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.