Abstract
Appréciation du juge rapporteur désigné
Sur la recevabilité du recours,
4. Le présent recours est manifestement irrecevable au sens de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours précité, en ce qu’il a été présenté directement devant la Chambre de recours, sans être précédé d’un recours administratif préalable devant le Secrétaire général des Ecoles européennes.
5. Le Chapitre XI du Règlement général des Ecoles européennes fixe les voies de recours.
L’article 67, point 1 du Règlement général dispose que : « Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse devant la Chambre de recours prévue à l’article 27 de la Convention portant statut des Écoles européennes ».
L’article 66.1 dispose quant à lui que : « 1. Les décisions mentionnées aux articles 44.9, 50. bis, points 1. et 2. et à l’article 62 peuvent faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues par ces articles. (...)».
Et enfin, l’article 50. bis, points 1 et 2 auxquels il est fait renvoi est rédigé comme suit : « 1. Les décisions statuant sur une demande d’inscription sont susceptibles de recours de la part des représentants légaux de l’élève dans le seul cas où il est démontré que la décision est affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération.
2. Lorsque la décision statuant sur une demande d’inscription est prise par un Directeur, un recours administratif peut être porté devant le Secrétaire général dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision. (…)».
Les dispositions précitées n’organisent pas de voies de recours permettant à un parent d’élève de mettre directement en cause la légalité d’une décision portant, comme dans la présente affaire, sur une demande de changement de Langue 2.
6. Il ressort toutefois des dispositions du point 2.2 point b) de la décision du Conseil supérieur des Ecoles européennes portant Structure des études et organisation des cours dans les Ecoles européennes (document 2011-01-D-33) que, s’agissant de la Langue II, « si un changement de langue est demandé, quel que soit l’âge ou le niveau, la décision incombe au directeur et est soumise aux conditions suivantes :
• L’existence d’une requête écrite fondée émanant des parents (…)
• Une délibération et une décision relative à cette requête prise par le Conseil de classe.
• Une preuve claire, établie par l’Ecole, de la capacité de l’élève à suivre le cours demandé. Dans le cas d’un changement de LII, il faut accorder une attention particulière au rôle de la LII en tant que langue d’enseignement pour d’autres matières. Lorsqu’un changement de LII est approuvé avant la 6ème année, la nouvelle LII devient la langue d’enseignement pour histoire, géographie et économie (…).
• L’absence d’obstacles administratifs importants pour le changement demandé.
• La décision et les raisons la justifiant seront notifiées au demandeur. »
Il résulte donc clairement de ces dispositions que les Ecoles européennes n’excluent pas la possibilité pour les parents de demander, et d’obtenir le cas échéant, dans des cas exceptionnels et pour des motifs pédagogiques impérieux, un changement de Langue 2 si certaines conditions sont remplies.
7. La Chambre de recours a donc admis qu’une décision de rejet d’une telle demande de changement de Langue 2 est susceptible, dans certaines circonstances, d’affecter le droit à l’éducation de l’élève concerné ((voir la décision de la Chambre de recours du 29 août 2019 sur le recours 19/35, points 13 et 14) et qu’en conséquence, l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la Convention portant statut des Ecoles européennes serait de nature à porter atteinte au principe du droit à un recours effectif (point 15 de cette même décision).
8. En l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la Convention portant statut des Ecoles européennes, il est convenu de faire, par analogie, application des dispositions de l’article 50 bis 1 et 2 du Règlement général des Ecoles européennes, lequel exige un recours administratif préalablement à un recours contentieux.
Or force est de constater en l’espèce que les requérants n’ont pas introduit de recours administratif auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes.
Il doit être rappelé que les règles de recevabilité, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public (voir notamment décisions de la Chambre de recours du 26 août 2009 (09/31), du 10 octobre 2015 (15/37) et du 29 août 2016 (16/57).