BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/39


Decision Date: 29.08.2019


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment phase 2 (force majeure)

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond
,
(...)
Il résulte clairement de ces dispositions qu’il appartient aux demandeurs qui se prévalent d’un cas de force majeure pour justifier l’introduction de leur dossier en deuxième phase, d’apporter la preuve, dès cette introduction, de la réalité d’évènements purement objectifs et indépendants de leur volonté, de nature à faire indiscutablement obstacle, contrairement à ce qu’était la volonté des intéressés dès ce moment-là, au dépôt de cette demande en première phase.
C’est au regard de ces exigences à caractère cumulatif et qui reposent sur la nécessité d’encadrer strictement les conditions d’inscription dans un contexte de pénurie de places, en vue notamment de réserver équitablement des places dans les Ecoles européennes aux enfants des parents nouvellement nommés dans les Institutions européennes, que doivent être appréciés les arguments de la requérante.
Il convient de rappeler, à ce titre, que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative connaissait ou devait connaître à ce moment-là.

9. Dans la présente affaire, pour justifier le dépôt, le 14 juin 2019, en deuxième phase, du dossier d’inscription de son fils [...] à l’EEB IV, alors qu’elle aurait dû y procéder en première phase, au plus tard le 1er février 2019 conformément aux dispositions de la PI 2019-2020 applicables à sa situation, la requérante, qui travaille à la Commission européenne, a fait valoir auprès de l’ACI, lors de ce dépôt, que sa décision de changer [...] d’école n’avait été prise qu’en conséquence du transfert du domicile familial, décidé en mars-avril 2019, de […] à Bruxelles, pour des motifs tenant, d’une part, aux inconvénients liés, pour la requérante, à ses déplacements quotidiens entre les deux villes depuis plus de sept ans, d’autre part, pour son fils, au fait d’être « livré à lui-même » en semaine. La requérante ajoutait que son éventuel recrutement pour un travail en cabinet à Bruxelles exigerait une plus grande disponibilité.

10. Toutefois, l’ACI ne pouvait que constater à bon droit le caractère purement hypothétique de ce dernier motif.

11. Et si les autres circonstances ainsi invoquées devant l’ACI expliquent la situation dans laquelle s’est trouvée la requérante en mars-avril 2019 et la tardiveté en conséquence de sa demande d’inscription, elles ne sauraient être regardées comme constitutives d’un cas de force majeure au sens des dispositions, précitées, applicables en l’espèce. En effet, à la date d’expiration du délai d’inscription dans les Ecoles européennes, le 1er février 2019, aucun de ces motifs n’était venu empêcher la requérante, indépendamment de sa volonté, de procéder aux changements de domicile et d’école allégués.

12. Dès lors, la Chambre de recours, dans le cadre strict - auquel elle est tenue - de l’appréciation de la légalité de la décision contestée à la date à laquelle celle-ci a été prise, ne peut que constater que l’ACI, en déclarant irrecevable la demande des requérants, a fait une exacte application des dispositions de la PI 2019-2020.