BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/36


Decision Date: 03.09.2019


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • journeys and geographical localization
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la légalité de la décision attaquée,

13. Aux termes de l’article 9.7 de la Politique d’inscription 2019-2020, les transferts volontaires « ne sont admis que de manière restrictive, sur la base d’une motivation précise, examinée selon les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 8.4. ».
L’article 8.4 dispose que :
«Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans un(e) ou plusieurs écoles/sites de son choix. Si les circonstances particulières peuvent justifier l’inscription de l’élève dans plusieurs écoles/sites, l’ACI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour attribuer la place en fonction de l’ordre de préférence exprimé par le demandeur et de l’effectif des classes dans lesquelles l’inscription est possible (…) ».
L’article 8.4.1 précise :
« Le critère de priorité n’est admis que lorsqu’il est invoqué dès l’introduction de la demande et qu’au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique. ».
Enfin, l’article 8.4.3 concerne plus particulièrement les affectations de nature médicale :
« Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école/site désigné(e) constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé. ».
Et enfin, l’article 8.4.4 exige que « Les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription ».

14. Le secret médical n’exclut pas la nécessité de fournir les informations nécessaires :
« 8.4.5. Les informations et pièces communiquées pour justifier l’existence de circonstances particulières sont traitées par l’ACI et, le cas échéant, par la Chambre de recours dans le respect de la plus stricte confidentialité. Le secret médical ne peut être opposé pour refuser de fournir les informations nécessaires à établir la nature et l’existence des circonstances particulières. ».

15. En principe les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription ou de transfert doivent être écartés d’office de l’examen de la demande :
« 8.4.6. Sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’ACI. ».

16. Les circonstances particulières que revendiquent à présent les requérants dans le cadre de leur recours n’ont pas été présentées à l’ACI au moment où cette Autorité devait prendre sa décision (au moment de la demande de transfert).
L’ACI n’avait pas connaissance des circonstances particulières que revendiquent à présent les requérants, et elle n’a dès lors pas eu la possibilité de les prendre en considération au moment de sa décision. Leur prise en compte, à titre exceptionnel, postérieurement à la décision qui fait grief, en raison d’un cas de force majeure dûment motivé, doit également être écartée dès lors que la maladie dont souffre l’enfant était connue des requérants depuis déjà longtemps – et l’était, en tout état de cause, au moment de la demande de transfert.
Il est important de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au moment où elle a été prise, en fonction des éléments que l’autorité administrative, auteur de l’acte, connaissait ou devait connaître à ce moment-là (voir en ce sens décisions de la Chambre de recours sur les recours 10/36 et 19/21).
On ne saurait dès lors avoir égard à des pièces produites postérieurement à l’acte pour apprécier sa légalité.
En l’espèce, seul peut donc être pris en considération le certificat médical du 4 mars 2019 produit à l’appui de la demande de transfert.
Or force est de constater que ce certificat n’est pas circonstancié et qu’il se borne à indiquer que « (…) en raison de son état de santé, l’enfant […] ne peut faire que maximum trente minutes de déplacement de et vers son école. ».
Il ne permet pas de démontrer, comme l’exige l’article 8.4.3 de la Politique d’Inscription, et conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours (voir notamment sa décision prise sur le recours 18/33) que la scolarisation de cet enfant à soit l'École européenne de Bruxelles III, soit à l'École européenne de Bruxelles I, constituerait une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont il souffre.
Les requérants ne démontrent pas que la situation de leur fils se caractérise et se différencie à ce point des autres élèves qu’un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique » est nécessaire (selon les termes de l’article 8.4.1 de la Politique d’Inscription).

17. Le moyen tiré d’une violation des articles 8.4.1 et 8.4.3 de la Politique d’inscription 2019-2020 ne pouvant être accueilli, il s'ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté.