BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/25


Decision Date: 09.08.2019


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • particular circumstances
  • priority criterion

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
12. Selon l’article 14.3. de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2019-2020, « les décisions de l’ACI peuvent faire l’objet d’une demande de révision de la part des demandeurs, pour autant qu’ils n’aient pas introduit un recours contentieux, lorsqu’un élément neuf, indépendant de leur volonté, inconnu d’eux et de l’ACI, survient après le prononcé de la première décision. Cet élément neuf doit avoir une influence déterminante sur le traitement de la demande et s’analyser comme une circonstance particulière au sens de l’article 8.4. de la Politique d’inscription ».
L’article 8.4, premier partie, prévoit que : « Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans un(e) ou plusieurs écoles/sites de son choix ».

15. En ce qui concerne le jugement du Tribunal de la famille du 11 juin 2019, intervenu entre l'introduction du recours (6 juin) et la clôture de la procédure écrite (5 juillet), la Chambre de recours observe ce qui suit.

16. La Convention portant statut des Ecoles européennes est un accord international qui met en œuvre une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et l'Union, et qui, en tant que telle, est régie par le droit international (voir arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2015, C-464/13 et C-465/13, points 32-34). L'un des objectifs de la Convention est d'assurer une protection juridictionnelle adéquate et, à cette fin, l'article 27 de la Convention confère à la présente Chambre de recours une compétence exclusive en première et dernière instance pour statuer, entre autres, sur la légalité des actes faisant grief fondés sur la Convention ou sur les règles établies en vertu de celle-ci.
Il résulte de ces considérations que la décision d'une juridiction de l'un des États membres n'a pas, en soi, d'effet juridique dans le système des Ecoles européennes.

17. Toutefois, rien dans la Convention portant statut des Ecoles européennes n'empêche la Chambre de recours de prendre en compte, si elle l'estime approprié, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, des décisions de juridictions nationales liées aux activités ou au parcours scolaires de l'enfant.

18. En l'espèce, la prise en compte du jugement du Tribunal de la famille du 11 juin 2019 n'est pas de nature à modifier les conclusions prises à la lumière des dispositions de la Politique d'inscription.
En effet, ce jugement n’indique pas que […] doit nécessairement fréquenter l'Ecole européenne de Bruxelles II,
comme le soutient la requérante ; il estime que cette école doit être considérée comme l’école de préférence, mais que […] peut également fréquenter l'Ecole européenne de Laeken (Bruxelles IV), c'est-à-dire l’école dans laquelle l'ACI a offert une place.