BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 18/56


Decision Date: 01.03.2019


Keywords

  • school fee

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,

Il ressort clairement de ces dispositions que, si elles reconnaissent au directeur un certain pouvoir d’appréciation lui permettant d’accorder aux représentants légaux d’un élève, dans un temps limité et sur leur demande dûment justifiée, un délai de paiement du minerval, en revanche, elles ne lui confèrent aucune marge d’appréciation des conditions dans lesquelles naît la créance elle-même de l’Ecole du fait de l’inscription de l’élève et de l’application des dispositions règlementaires à la situation de cet élève et de ses représentants légaux.

Il ressort de l’ensemble de ces règles d’admission que la catégorie dans laquelle sont inscrits les enfants dans une Ecole européenne dépend de la qualité de l’employeur et des conditions de travail de leurs parents. Ainsi, les enfants cessent d’être élèves de catégorie I pour devenir élèves de catégorie III quand et si leurs parents cessent d’être au service des institutions européennes ou des organisations reprises dans la liste. Lorsque les conditions d’admission dans une catégorie ne sont plus réunies, c’est inévitablement dans une autre catégorie que les enfants doivent être admis (Décision de le Chambre de recours du 13 décembre 2016 ; affaire 16/39, point 14).

En effet, selon ces dispositions, « Lorsqu'un élève change de catégorie en raison d'un changement de statut professionnel du parent (par exemple, un passage de la catégorie I à la catégorie III à la fin d'un contrat temporaire avec la Commission), le minerval doit être calculé au prorata du nombre de mois concernés (un mois devant être considéré comme un dixième d'année scolaire): si le minerval doit dorénavant être payé, à partir du début du mois suivant et ce, jusqu'au mois de juillet compris ; … ».

11. Quant au point de savoir quelles conséquences devaient être tirées de la rentrée tardive de [...] dans cet établissement le 17 octobre 2018 sur le montant du minerval dû compte tenu de son classement en catégorie III jusqu’à son retour en catégorie I à compter du 1er novembre 2018, il importe de relever, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 28 du RGEE que c’est l’inscription, dans une Ecole européenne, de l’élève classé en catégorie III qui constitue le fait générateur de la créance que tient l’établissement, au titre du minerval, sur les représentants légaux de l’élève. Si, en vertu des dispositions du chapitre XII, sous la lettre B, point 10, du Recueil, relatives aux modalités de paiement du minerval, celui-ci peut être acquitté de manière échelonnée en quatre virements, cette mesure ne remet pas en cause l’existence même de cette créance correspondant en principe, dès cette inscription, au montant du minerval dû pour toute l’année scolaire concernée.
Il convient, en second lieu, de rappeler que, selon le chapitre XXV, sous la lettre B, point a, du Recueil, dont la légalité n’est pas contestée, le minerval est déterminé au prorata du nombre de mois de fréquentation des cours, mais que, en cas d’amission de l’élève en cours d’année scolaire, le minerval est dû à 100% si cette admission a lieu en septembre ou octobre. En conséquence, la circonstance que, en l’espèce, [...] ait repris sa scolarité à l’EEB IV le 17 octobre 2018 seulement ne saurait avoir d’incidence sur le montant du minerval que devait acquitter sa mère, tant que sa fille demeurait classée en catégorie III.