BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 18/40


Decision Date: 22.08.2018


Keywords

  • category III
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • equal treatment
  • parental authority / responsability (legal representative)

Full Text

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Abstract

Appréciation du rapporteur désigné
8. Il ressort précisément de l’article 7.4 premier tiret de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2018-2019 que l’accès des élèves de catégorie III à ces écoles est limité aux seuls frères ou sœurs d’élèves qui sont déjà inscrits dans l’école demandée et, selon le quatrième tiret du même article, à la condition que l’effectif de la classe considérée n’ait pas déjà atteint 24 élèves.

9. La décision attaquée indique clairement qu’elle est fondée, notamment, sur le premier tiret de cet article 7.4, et dès lors que la demande concernant le fils de la requérante n’était pas présentée en vue de son inscription dans une école déjà fréquentée par un frère ou une sœur, elle ne pouvait qu’être rejetée quel que soit par ailleurs l’effectif de la classe concernée, les conditions étant cumulatives.

16. Les conditions très restrictives imposées cumulativement pour l’accès des élèves de catégorie III par la Politique d’inscription en application des lignes directrices fixées par le Conseil supérieur sont donc bien justifiées par des considérations objectives ayant conduit au rejet par l’ACI de la demande de la requérante.
Par ailleurs, les circonstances particulières qui peuvent être prises en considération lors de l’examen des demandes d’inscription aux Ecoles européennes ne sont pas applicables aux demandes d’inscription d’élèves de catégorie III, ainsi que le prévoit le deuxième paragraphe de l’article 8.4 de la Politique d’inscription.
S’il n’en était pas ainsi, les Ecoles européennes seraient obligées de scolariser tous les élèves de la catégorie III afin de leur assurer un enseignement dans leur langue maternelle en absence d’un autre réseau scolaire répondant à leur situation linguistique (Décision du 21.8.2012, recours 11/55).