Abstract
Sur le fond,
5. Il convient de rappeler que la Politique d’inscription, en son article 8.4.3., fixe les conditions strictes dans lesquelles les affections de nature médicale peuvent être considérées comme des circonstances particulières en disposant qu’il faut « qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école/site désigné(e) constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Comme le soulignent, à juste titre, les Ecoles européennes pour qu’une mesure soit indispensable au traitement d’une pathologie, il faut que, « sans cette mesure, le traitement ne puisse être administré, à tout le moins dans des conditions qui ne font pas peser sur les parents et l’enfant des contraintes excessives ou disproportionnées […] ».
En l’espèce, la Chambre de recours constate qu’il n’est pas démontré que, si l’enfant est scolarisé sur le site de Berkendael en lieu et place du site d’Uccle, les traitements ou les soins requis ne pourraient pas être administrés ou qu’ils ne pourraient l’être que moyennant des contraintes excessives ou disproportionnées.
6. Si le site de Berkendael est un peu plus éloigné de la résidence familiale que le site d’Uccle, la durée du trajet n’en est pas sensiblement exagérée (les requérants soulignant eux-mêmes une différence qui n’excède pas cinq minutes) et il n’est pas démontré que cette différence de durée affecterait si peu que ce soit, l’exécution du plan d’action recommandé qui doit et peut être exécuté indépendamment même de la présence ou de l’absence des parents de l’enfant.
Quant au besoin d’une relation de confiance et d’une bonne communication des parents avec le personnel de l’Ecole pour administrer à l’enfant les soins nécessaires, il convient de constater que les requérants n’expliquent pas en quoi le personnel de l’Ecole du site de Berkendael serait moins digne de confiance ou moins capable de communiquer avec les parents de l’élève que celui du site d’Uccle, pour que l’on puisse présumer que l’enfant serait moins bien traité dans l’un de ces sites.
7. Concernant enfin la question de savoir si l’ACI aurait dû ou non demander des renseignements complémentaires, ainsi que l’autorise l’article 8.4.7. de la Politique d’inscription, il faut rappeler que si l’ACI a la faculté de le faire, elle ne le doit qu’en cas d’existence de doutes raisonnables sur le sens ou la portée de la demande des parents (Décisions 16/37 du 23 août 2016 et 14/22 du 18 août 2014), ce qui n’est pas le cas en l’espèce : ni la nature de l’affection médicale de l’enfant des requérants fait l’objet de doutes, ni les exigences et les conditions de son traitement ne peuvent constituer une circonstance particulière telle qu’elle justifierait une priorité dans le traitement de la demande d’inscription concernée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.