BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 18/12


Decision Date: 11.07.2018


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • principle of good administration

Full Text

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Abstract

7. Il ressort des pièces du dossier que :
- les tests de langues se sont déroulés le 20 février 2018 suite à la décision du 9 février 2018 de la directrice adjointe de l’Ecole de Bruxelles III ;
- alors qu’ils avaient reçu l’assurance de l’Ecole que les résultats des tests leur seraient communiqués rapidement, les requérants ont, par email du 1er mars 2018, demandé à l’Ecole de leur communiquer les résultats des tests ;
- le 6 mars, les requérants ont adressé un rappel à l’Ecole pour obtenir les résultats des tests, pour savoir si leur fille devait être réinscrite à l’école où elle est actuellement scolarisée ou si elle commencerait en septembre 2018 dans le système des Ecoles européennes ;
- ils ont reçu la décision de l’Ecole d’inscrire leur fille dans la section linguistique roumaine de l’Ecole de Bruxelles IV par email du 8 mars 2018, sans communication des résultats de tests ; ils ont contesté cette décision le jour même, aussi bien sur le fond que concernant le fait qu’ils n’avaient pas encore reçu les résultats des tests ;
- ce n’est que le lendemain (le 9 mars) que l’Ecole leur a envoyé les rapports d’évaluation avec les résultats des tests, rapports non signés.

8. Cette façon de procéder ne respecte pas le principe de bonne administration et l’échange de mails montre à l’évidence que les requérants ont plusieurs fois sollicité, de façon formelle, les rapports des tests – contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse.

9. Par ailleurs, les requérants relèvent à juste titre que dans le Rapport d’évaluation de la langue française, la rubrique concernant les « Langues parlées à la maison avec l’enfant » n’est pas remplie - alors que les requérants avaient clairement indiqué dans le formulaire de la demande d’inscription que leur fille parle avec eux le français, et le roumain avec sa grand-mère.
Il faut en déduire que l’évaluation de la capacité de l’enfant en français peut avoir eu lieu dans l’ignorance de l’examinatrice quant à la langue pratiquée par l’enfant quotidiennement avec ses parents. L’argument des Ecoles européennes selon lequel les informations en question figurent dans la demande d’inscription ne peut pas être retenu dans la mesure où ces informations doivent être reprises dans le rapport d’évaluation : une rubrique est expressément prévue à cet effet, ce qui montre l’importance et l’utilité de telles informations dans le cadre de la procédure des tests linguistiques. Il n’est en outre jamais certain que l’examinateur/(trice) a bien pris connaissance du dossier d’inscription.

10. Enfin, ainsi que le soulignent avec insistance les requérants, les deux rapports d’évaluation, tant en français qu’en roumain, n’ont pas été signés par les examinatrices, ni à la date à laquelle ils sont censés avoir été établis, ni ultérieurement.
Les déclarations écrites en date du 16 mai 2018 par lesquelles chacune des examinatrices déclare « confirmer l’authenticité » du rapport d’évaluation ne suffisent pas dès lors qu’elles confirment le corps seul d’un instrumentum, pas le contenu de celui-ci.
Les requérants relèvent en effet dans leur réplique que les rapports finaux ont été complétés le 9 mars 2018, soit après la décision de la direction de l’Ecole, par une personne autre que les enseignantes examinatrices.