BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 17/41


Decision Date: 18.09.2017


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • category III
  • legality
  • equal treatment

Full Text

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Abstract

7. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours (voir, par exemple, l'arrêt 15/29 du 24 août 2015), il résulte clairement de ces dispositions que s’il découle des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans lesdites écoles, la mission de celles-ci étant précisément, selon l’article premier précité de ladite convention, l’éducation en commun de ces enfants, qui constituent les élèves de catégorie I, un tel droit n’existe nullement pour les élèves de catégorie III, lesquels ne peuvent, selon le même article, bénéficier de cet enseignement que dans les limites fixées par le Conseil supérieur. Or, compte tenu de la croissance des effectifs et de la surpopulation des écoles européennes de Bruxelles, qui ont justifié la mise en place d’une politique d’inscription dans ces écoles à partir de l’année 2007, il appartenait légitimement au Conseil supérieur de fixer des conditions restrictives d’accès à ces écoles pour les élèves de catégorie III.

8. Il ressort précisément de l'article V.7.4. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2017-2018 que l'accès des élèves de catégorie III à ces écoles est limité aux seuls frères ou sœurs d'élèves qui sont déjà inscrits dans l'école demandée et à la condition que l'effectif de la classe considérée n'ait pas déjà atteint 24 élèves.

9. La décision attaquée indique clairement qu'elle est fondée sur le premier paragraphe de cet article V.7.4., qui impose que l'élève concerné soit le frère ou la sœur d'un élève ayant fréquenté une école européenne de Bruxelles pendant l'année scolaire 2016-2017 et y poursuivant sa scolarité pendant l'année scolaire 2017-2018.

10. Dès lors que la demande concernant le jeune [...] n'était pas présentée en vue de son inscription dans une école déjà fréquentée par un frère ou une sœur, cette demande ne pouvait qu'être rejetée quel que soit l'effectif de la classe concernée.

11. La politique d'inscription dont M. [...] conteste la légalité est clairement fondée sur l'objectif même de la création des écoles européennes, décidée par les Etats membres et l'Union européenne, lequel ne peut en aucune manière être regardé comme discriminatoire et contraire aux différents textes qui sont invoqués. Contrairement à ce que soutient le requérant, le statut officiel et public de ces écoles n'interdit nullement en lui-même un tel objectif visant à assurer, en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, l'éducation en commun des enfants du personnel de ces institutions et il donne précisément à cette mission spécifique des Ecoles européennes une portée consacrée par un acte de droit international qui a la même valeur juridique que tout traité. La Cour de justice de l'Union européenne l'a d'ailleurs elle-même reconnu dans son arrêt de grande chambre C-196/09 du 14 juin 2011.

12. Rappelons, en effet, que les écoles européennes sont régies par la convention portant statut desdites écoles, laquelle constitue un accord international qui engage les parties qui l'ont signée, c'est-à-dire les Etat membres et l'Union européenne, quelles que soient les dispositions de leur droit propre. A l'inverse, il est vain d'invoquer spécifiquement à l'encontre de ces écoles des textes, nationaux ou internationaux, qui ne les engagent pas en tant que telles.

13. Il est vrai que, comme le rappelle la jurisprudence de la Chambre de recours depuis son arrêt 07/14 du 30 juillet 2007, il ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de ladite convention que le système juridique des écoles européennes est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux (voir également, en ce sens, le point 39 de l'arrêt précité de la Cour de justice du 14 juin 2011). On peut en déduire que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les écoles européennes ne sont pas elles-mêmes partie ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles, les principes fondamentaux qui y sont contenus ou auxquels ils se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique européen que dans celui des Etats membres, doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes.

14. Le principe d'égalité de traitement et de non discrimination fait incontestablement partie des doits fondamentaux reconnus dans ces différents instruments. Mais il ne peut, par définition, trouver à s'appliquer qu'à des personnes placées dans une situation identique. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce principe exige, sauf exception objectivement justifiée, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (voir, par exemple, le point 33 de l'arrêt C-313/04 du 11 juillet 2006 et le point 76 de l'arrêt C-101-12 du 17 octobre 2013).

15. Or, comme cela a déjà été rappelé, les écoles européennes ont été créées pour l'éducation en commun des enfants des personnels des institutions européennes, lesquels constituent les élèves de catégorie I, ce qui implique nécessairement que les élèves de catégorie III, qui ne sont pas des enfants de ces personnels, ne sont pas dans la même situation qu'eux.

16. De même, les élèves de catégorie III sont dans une situation différente de celle des élèves de catégorie II, puisque ceux-ci relèvent d'accords spécifiques expressément prévus par la convention portant statut des écoles européennes et passés notamment avec des organisations de droit public susceptibles de permettre de financer pour l'essentiel le budget de l'école considérée (voir l'article 28 de la convention), tandis que les élèves de catégorie III ne peuvent bénéficier de l'enseignement des écoles que dans les limites fixées par le seul Conseil supérieur.

17. Enfin, il est constant que les écoles européennes de Bruxelles sont confrontées depuis plusieurs années, en raison d'une surpopulation scolaire qui ne cesse de s'accroître, à de très graves difficultés en termes de capacités d'accueil. Cette constatation n'est nullement contredite par la situation particulière susceptible d'être observée dans telle ou telle classe d'une section linguistique car les capacités d'accueil, qui supposent des moyens coordonnés en ce qui concerne tant l'utilisation des locaux que le nombre et l'emploi du temps des enseignants, doivent être appréhendées au niveau de l'ensemble des écoles en vue d'aboutir à une répartition équilibrée.

18. Les conditions très restrictives imposées pour l'accès des élèves de catégorie III par la politique d'inscription en application des lignes directrices fixées par le Conseil supérieur sont donc bien justifiées par des considérations objectives.

19. Il s'ensuit que le présent recours de M. [...], comme le précédent, ne peut manifestement qu'être rejeté.