Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée,
5. En l’espèce, les requérants font valoir des troubles psychologiques qui se seraient révélés après la délibération du conseil de classe.
Ils ne peuvent être suivis dans leur argumentation.
D’une part, la nature des troubles n’est pas précisée de sorte que leur pertinence ne peut être appréciée ; les requérants n’établissent pas en quoi les troubles psychologiques allégués auraient été de nature à influencer le sens de la décision du conseil de classe ou à changer les résultats scolaires, insuffisants pour être promu.
D’autre part, l’allégation de « fait nouveau » au sens de l’article 62.1 [du Règlement général des Ecoles européennes] cité, est dépourvue de fondement dès lors qu’il résulte du certificat médical produit par les requérants que le médecin a examiné l’élève à plusieurs reprises en juillet 2016 et « à ce moment il présentait des difficultés psychologiques » et que, lors d’une nouvelle consultation en mars 2017, il a constaté que les problèmes psychologiques ne sont pas entièrement résolus ; on ne peut par conséquent pas parler de « fait nouveau » à propos de troubles psychologiques qui existaient et étaient connus et traités par un médecin bien avant la réunion du conseil de classe et qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’école.
Pour ces raisons, le recours doit être rejeté pour absence manifeste de fondement en droit.