BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 17/31


Decision Date: 21.09.2017


Keywords

  • admissibility
  • appraisal of pedagogical skills
  • Baccalaureate
  • act adversely affecting
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du recours,
• En ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants

10. Cependant, même si les requérants ne démontrent pas que de tels résultats empêchent leur fille mineure d'accéder à l'université de son choix, les critères de sélection dans cette université n'étant pas précisément définis, la très grande sévérité apparente de cette sélection, attestée par un courrier d'un responsable des admissions dans cette université, suffit à considérer que […] conserve un intérêt à agir pour obtenir de meilleures notes en vue de l'inscription souhaitée.

11. Il s'ensuit que le présent recours, en tant qu'il conteste les résultats de l'examen du baccalauréat européen, doit être regardé comme recevable.

• En ce qui concerne la demande d'injonction
14. En effet, ainsi qu’elle l’a relevé à de nombreuses reprises depuis son arrêt 07/14 du 30 juillet 2007, la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu des stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.

15. Dans son arrêt 11/31 du 20 octobre 2011, la Chambre de recours a ainsi rappelé qu'en dehors des procédures d’urgence et des cas spécifiquement prévus par les textes, il ne lui appartient pas de prononcer des injonctions à l’encontre des autorités des Ecoles européennes. Elle ne peut, dès lors et en tout état de cause, ordonner "l'adaptation" du R.A.R.B.E. demandée par les requérants.

Au fond,
• En ce qui concerne le complément de correction de la copie de mathématiques

17. Cependant, s'ils admettent que ce complément de correction a été apporté en ce qui concerne deux questions, les requérants soutiennent que cela serait insuffisant parce qu'il ne serait pas certain que les réponses à deux autres questions aient été évaluées.

18. Mais il ressort des pièces du dossier qu'ayant constaté, après avoir vérifié l'ensemble des questions, que seules deux d'entre elles n'avaient pas été évaluées, ce qui ressort effectivement du relevé des points attribués par les deux correcteurs, l'inspecteur n'a eu qu'à corriger la notation manquante. Il a ainsi utilement complété la correction en cause.

• En ce qui concerne les critères d'évaluation
22. Si les requérants invoquent, pour contester certaines évaluations, des instructions destinées à aider le travail des correcteurs, il ressort des documents en cause que ceux-ci ont une portée seulement indicative et non normative puisqu'il y est expressément précisé qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des modèles de solution et qu'il est de la responsabilité des correcteurs de juger de la validité mathématique de toute approche ou solution proposée par un candidat. Un tel jugement relève, par définition, d'une appréciation de nature pédagogique qui échappe au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours.